Legislator Jurisprudence & Législation
90-15860 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Mutual Debt Compensation in Receivership Upheld

Numéro de cause 90-15860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal challenging a decision that ruled mutual debts between a company in receivership and another firm were extinguished by full compensation, despite the appellant's claim that the company in receivership's debt was unliquidated at the time of the declaration and that filing a claim in the receivership constituted a waiver of the right to compensation. The higher court reasoned that the admission of a claim in receivership only establishes its existence and amount intrinsically and does not prevent the creditor from subsequently invoking compensation as a defense against an action brought by the receiver, and further found that the compensation was correctly applied because the counter-claim, limited to the amount admitted by the defendant firm, was comprised of individual, invoiced amounts predating the receivership judgment, thus satisfying the criteria for legal compensation.

Regeste Legislator

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articles 1290 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 29 de la loi du 13 juillet 1967, Article 1290 du Code civil; Appeal Dismissed: Mutual Debt Compensation in Receivership Upheld: The higher court reasoned that the admission of a claim in receivership only establishes its existence and amount intrinsically and does not prevent the creditor from subsequently invoking compensation as a defense against an action brought by the receiver, and further found that the compensation was correctly applied because the counter-claim, limited to the amount admitted by the defendant firm, was comprised of individual, invoiced amounts predating the receivership judgment, thus satisfying the criteria for legal compensation.

Mots-clés

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indemnité pleine et entière production de créance indemnité en cas d'insolvabilité confusion remise de dette liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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articles 1290 du Code civil
codecivil
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal regarding the failure of the Court of Appeal to rule on a specific point, although the court ultimately deemed the ground inapplicable.
Article 29 de la loi du 13 juillet 1967
This article was cited in the grounds of appeal concerning the conditions under which legal set-off takes effect, although the court found the argument unfounded.
Article 1290 du Code civil
This article was cited in the grounds of appeal concerning the requirement that reciprocal claims must be certain and liquidated for legal set-off to occur, although the court found the argument unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal regarding the failure of the Court of Appeal to rule on a specific point, although the court ultimately deemed the ground inapplicable.

Article 29 de la loi du 13 juillet 1967

This article was cited in the grounds of appeal concerning the conditions under which legal set-off takes effect, although the court found the argument unfounded.

Article 1290 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal concerning the requirement that reciprocal claims must be certain and liquidated for legal set-off to occur, although the court found the argument unfounded.

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Texte complet

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Nancy, 19 mars 1990), que la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (SAE) a produit au règlement judiciaire de la société Carrelest, pour une créance de 91 291,20 francs, laquelle a été admise ; que la société Carrelest, assistée de son syndic, a assigné la SAE en paiement de plusieurs marchés de travaux soit une créance de 196 279,60 francs sur laquelle cette dernière a reconnu devoir 115 187,42 francs et a invoqué la compensation à due concurrence ;

Attendu que le syndic et la société Carrelest font grief à l'arrêt d'avoir dit que les créances réciproques des sociétés Carrelest en règlement judiciaire et SAE s'étaient compensées de plein droit à due concurrence alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation légale ne produit son effet extinctif opposable à tous, même pendant la période suspecte, que si les deux créances réciproques sont certaines dans leur existence et liquidées dans leur montant ; que la créance de la société Carrelest n'était pas liquidée avant le jugement déclaratif, son montant même pas déterminé au moment où la cour d'appel a statué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1290 du Code civil et 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que tout créancier peut renoncer à l'effet extinctif du paiement par compensation ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au chef des conclusions de la société Carrelest invoquant cette renonciation de la SAE à la compensation légale, pour avoir produit sa créance au règlement judiciaire de la société Carrelest, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'autorité de chose jugée, attachée à l'admission d'une créance au passif, ne concerne que l'existence et le montant de cette créance envisagée intrinsèquement et n'interdit pas au créancier admis d'invoquer la compensation comme moyen de défense, au cours de l'action ultérieurement engagée contre lui par le syndic pour le recouvrement d'une créance du débiteur en règlement judiciaire ; que dès lors la production faite par le créancier n'implique pas la renonciation de sa part à se prévaloir de la compensation ; que par ce motif de pur droit il est répondu aux conclusions délaissées ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a retenu la créance de la société Carrelest que pour son montant reconnu par la SAE ; qu'elle a relevé qu'elle représentait l'addition des montants dus pour dix-neuf marchés individualisés dont les factures ont été adressées avant le règlement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a déduit à bon droit que la compensation légale avait produit son effet extinctif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi