Legislator Jurisprudence & Législation
90-17756, 90-18828, 90-19622 Généré par l'IA

Real Estate Adjudication Inopposability Post-Reorganization Commencement

Numéro de cause 90-17756, 90-18828, 90-19622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a real estate seizure and subsequent auction of property belonging to a debtor company, where the subsequent opening of judicial reorganization proceedings occurred before the auction judgments were publicized, the court upheld the decision declaring the unrecorded adjudications unenforceable against the debtor and its liquidator. The Court of Cassation reasoned that, according to the relevant insolvency law, judicial acts transferring real rights could no longer be recorded after the opening of the reorganization proceeding, and the decree opening such proceedings was subject only to specific publication requirements, rendering the arguments challenging the inopposability based on competing third-party rights or the general real estate publicity rules inapplicable.

Regeste Legislator

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article 57 de la loi du 25 janvier 1985, article 21 du décret du 27 décembre 1985, article 28-2° du décret du 4 janvier 1955; Real Estate Adjudication Inopposability Post-Reorganization Commencement: The Court of Cassation reasoned that, according to the relevant insolvency law, judicial acts transferring real rights could no longer be recorded after the opening of the reorganization proceeding, and the decree opening such proceedings was subject only to specific publication requirements, rendering the arguments challenging the inopposability based on competing third-party rights or the general real estate publicity rules inapplicable.

Mots-clés

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adjudication aux enchères fortune immobilière insolvabilité société immobilière liquidateur judiciaire ouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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article 57 de la loi du 25 janvier 1985
The court confirmed that judicial acts transferring property rights could not be registered after the opening of the receivership proceedings, based on this article.
article 21 du décret du 27 décembre 1985
The court noted that the judgment opening receivership is subject to the publicity formalities dictated by this article, to the exclusion of others.
article 28-2° du décret du 4 janvier 1955
The court ruled that the publicity formalities for the receivership judgment were those in Article 21 of the Decree of December 27, 1985, to the exclusion of those provided for in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 57 de la loi du 25 janvier 1985

The court confirmed that judicial acts transferring property rights could not be registered after the opening of the receivership proceedings, based on this article.

article 21 du décret du 27 décembre 1985

The court noted that the judgment opening receivership is subject to the publicity formalities dictated by this article, to the exclusion of others.

article 28-2° du décret du 4 janvier 1955

The court ruled that the publicity formalities for the receivership judgment were those in Article 21 of the Decree of December 27, 1985, to the exclusion of those provided for in this article.

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Texte complet

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Joint les pourvois principaux n°s 90-17.756, 90-18.828 et 90-19.622 et les pourvois incidents de la société Compagnie générale de banque Citibank, qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990), que, créancière hypothécaire de la société civile immobilière Les Brousses (la SCI) en raison d'un prêt qu'elle lui avait consenti en vue de l'acquisition d'un terrain et de l'édification sur celui-ci d'un immeuble collectif destiné à être vendu en totalité ou par fractions, la société Compagnie générale de banque Citibank (la banque) a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière ; que les lots saisis ont été adjugés le 2 juin 1987 ; que par arrêt du 2 juillet 1987, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI sans qu'il ait été procédé par les adjudicataires à la publication des jugements d'adjudication ; que le Tribunal a déclaré inopposables à la SCI et à son administrateur, en vertu de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, les adjudications prononcées ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. X..., qui figurait à la procédure en qualité de représentant des créanciers, est intervenu devant la cour d'appel pour reprendre l'instance en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux et des pourvois incidents, pris en ses deux branches :

Attendu que les adjudicataires et la banque font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon les pourvois, d'une part, que les actes et décisions judiciaires translatifs de propriété non publiés ne sont inopposables qu'aux seuls tiers qui ont acquis sur un même immeuble des droits concurrents eux-mêmes soumis à publicité et effectivement publiés ; que les jugements d'adjudication des immeubles d'un saisi ultérieurement déclaré en redressement puis en liquidation judiciaires ne sauraient être déclarés inopposables à ses créanciers qui n'ont acquis aucun droit réel concurrent sur ces immeubles ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 30-1° du décret du 4 janvier 1955 ; et alors, d'autre part, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective, qui restreint les droits de disposer des immeubles du débiteur, est soumis à la publicité foncière pour être opposable à ceux qui ont régulièrement acquis un droit réel sur ces mêmes immeubles ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus, en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que ce jugement est soumis aux seules formalités de publicité édictées à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 à l'exclusion de celles prévues à l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen des pourvois principaux et des pourvois incidents : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents