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88-44441 Généré par l'IA

Engineer Dismissal and Successor Company's Collective Bargaining Obligations

Numéro de cause 88-44441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An engineer was dismissed after being hired following a corporate split, and he appealed the decision that declared the company was not bound by the prior collective bargaining agreement applicable to the acquired business. The high court partially overturned the ruling, reasoning that under the relevant labor code provisions concerning the context of a collective agreement being put into question due to a split, the continuation of prior agreement provisions only benefits employees who had previously benefited from them, and since the employee was hired after the split, the prior agreement did not apply to him; however, the part of the judgment denying compensation for moral prejudice and damage to reputation was annulled, with the case remanded for reassessment on that specific point.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du Code du travail, article L. 132-7 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Engineer Dismissal and Successor Company's Collective Bargaining Obligations: The high court partially overturned the ruling, reasoning that under the relevant labor code provisions concerning the context of a collective agreement being put into question due to a split, the continuation of prior agreement provisions only benefits employees who had previously benefited from them, and since the employee was hired after the split, the prior agreement did not apply to him; however, the part of the judgment denying compensation for moral prejudice and damage to reputation was annulled, with the case remanded for reassessment on that specific point.

Mots-clés

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négociation collective licenciement ou résiliation de contrat accord d'entreprise contrat d'ingénieur transfert des rapports de travail droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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article L. 132-8 du Code du travail
codedutravail
article L. 132-7 du Code du travail
codedutravail
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the grounds of appeal but was not explicitly mentioned in the dispositive section. Therefore, it must be excluded according to the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-7 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur

The Court based its decision regarding the continuity of the collective agreement on this article, as stated in the reasoning justifying the rejection of the claim.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the grounds of appeal but was not explicitly mentioned in the dispositive section. Therefore, it must be excluded according to the rules.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1988), que M. X... a été engagé le 21 janvier 1980 en qualité d'ingénieur commercial par la société anonyme Informatique bureautique Olivetti dite IBO, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Auroch bureautique informatique ; qu'il a été licencié par lettre du 9 mars 1981 ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective des industries métallurgiques, alors, selon le moyen, d'une part, que l'alinéa 7 de l'article L. 132-8 du Code du travail dispose que " lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment... d'une scission... ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux 3e et 6e alinéas du présent article ", que le 3e alinéa de cet article prévoit que " lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires employés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure " et que l'alinéa 6 de ce même article énonce que " lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord, dans les délais précisés au 3e alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'activité de la société IBO ne relevait pas de la convention collective étendue des industries métallurgiques, mais que cette société avait repris une entreprise qui était auparavant soumise à cette conversion collective, de sorte que, faute d'avoir constaté que ladite convention collective aurait été dénoncée par la société IBO, viole les dispositions du texte précité, l'arrêt attaqué qui déclare que ladite société n'était pas soumise à la convention collective étendue des industries métallurgiques, et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que M.

X... aurait été engagé plus d'un an après la scission intervenue, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir que son engagement, du 21 janvier 1980, était postérieur d'une période inférieure à un an par rapport à la date de la création de la société IBO opposable au tiers, c'est-à-dire à la date de son inscription au registre du commerce qui n'était survenue que le 9 juillet 1979 ;

Mais attendu, d'une part, que la mise en cause d'une convention collective ou d'un accord, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 132-7 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, seul applicable à la date des faits, résulte de la survenance d'une des situations envisagées par ce texte sans qu'il soit besoin d'une dénonciation ; que, d'autre part, le maintien des dispositions conventionnelles antérieures n'étant prévu, dans un tel cas, qu'en faveur des salariés qui en avaient précédemment bénéficié, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que M. X... avait été embauché après la scission dont résultait la mise en cause de la convention collective, a, par cette seule constatation, justifié sa décision ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement d'une somme de 150 000 francs pour préjudice moral et atteinte à la réputation, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;