Lessor v. Lessee: Suspension of Resolutory Clause for Rent Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessor appealed a lower court's decision in summary proceedings that upheld the suspension of a resolutory clause for non-payment of rent, as the lessee paid the arrears one day after the initial one-month deadline, which the lower court had extended to the date of payment. The court of appeal, having the authority on appeal to grant a longer suspension period than the initial judge, correctly determined that because the lessee paid the full debt within the newly allowed time, the resolutory clause could not be applied, despite the lessor's argument that only *force majeure* could justify exceeding the original deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, article 1148 du Code civil, Article 25 du décret du 30 septembre 1953; Lessor v. Lessee: Suspension of Resolutory Clause for Rent Non-Payment: The court of appeal, having the authority on appeal to grant a longer suspension period than the initial judge, correctly determined that because the lessee paid the full debt within the newly allowed time, the resolutory clause could not be applied, despite the lessor's argument that only *force majeure* could justify exceeding the original deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the appellant's arguments regarding the extension of the payment deadline and the suspension of the resolutory clause.
Cited within the appellant's arguments regarding the application of the resolutory clause contingent on payment deadlines.
Cited within the appellant's arguments concerning the justification for prorogation due to the landlord's alleged failure (force majeure context).
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, donné à bail à la société Hôtel Terminus, reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 1990), statuant en référé, de porter à un mois le délai de paiement de 20 jours, expirant le 31 octobre 1988, accordé par le premier juge, et après avoir constaté que le paiement effectué le 2 novembre 1988 par la société locataire l'avait été dans le délai imparti, d'écarter l'application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, 1°) que le jeu d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, dont la suspension a été ordonnée en référé, ne peut être écarté que si le locataire se libère dans les délais fixés par le juge ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que le juge des référés, suspendant l'effet de la clause résolutoire stipulée au bail liant les parties, avait enjoint à la locataire de s'acquitter des sommes dues " avant le 1er novembre 1988 ", et que le paiement n'était intervenu que le 2 novembre 1988, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et, ensemble, l'article 1184 du Code civil, écarter le jeu de la clause résolutoire ; 2°) que seul un événement revêtant les caractères de la force majeure peut justifier la prorogation des délais accordés par le juge des référés au débiteur de loyers, après suspension de la clause résolutoire ; que ne présentait nullement ce caractère le fait que le bailleur ait omis d'établir le décompte des sommes dues, lesquelles résultaient suffisamment des dispositions mêmes de l'ordonnance de référé entreprise ; qu'en retenant, néanmoins, pour proroger le délai accordé en référé, que le retard avec lequel la locataire avait réglé sa dette était dû " pour une part " à la " carence " du bailleur, la cour d'appel a violé, de ce chef, l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et, ensemble, l'article 1148 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'imputabilité du retard à la carence du bailleur, la cour d'appel, qui, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, avait le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai supérieur à celui que le premier juge avait accordé à la société locataire, et qui a constaté que celle-ci s'était libérée intégralement de sa dette dans ce délai, a décidé, à bon droit, que l'application de cette clause devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi