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90-44359 Généré par l'IA

Medical Service Salary Indexation Dispute

Numéro de cause 90-44359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court affirmed a ruling that required a medical service to apply the more favorable provisions of an original collective bargaining agreement (CBA) to its employee, rather than a subsequent modifying agreement that limited salary indexation, because the modifying agreement was not signed by all initial signatories of the original CBA and the original CBA had not been formally denounced. The court reasoned that a partial modification agreement is not opposable to employees claiming a benefit from the original CBA if the modification was not concluded by all original signatories and there was no express provision for revision or regular denunciation of the initial agreement, allowing employees to choose the most advantageous set of terms between the two coexisting agreements.

Regeste Legislator

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article L. 132-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 135-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Medical Service Salary Indexation Dispute: The court reasoned that a partial modification agreement is not opposable to employees claiming a benefit from the original CBA if the modification was not concluded by all original signatories and there was no express provision for revision or regular denunciation of the initial agreement, allowing employees to choose the most advantageous set of terms between the two coexisting agreements.

Mots-clés

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négociation collective demande partielle indexation des salaires adaptation des rémunérations motifs médicaux contrat de soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision, rejecting the appeal.

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Texte complet

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt déféré (Limoges, 12 juin 1990) que le Service médical interprofessionnel de la région de Saint-Junien (le service médical) a fait application à son médecin salarié, M. X..., d'un accord collectif étendu par arrêté ministériel qui a eu pour objet de limiter à 5 % pour l'année 1984, l'indexation des salaires ; que le docteur X... ayant soutenu que cet accord n'avait pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective, la cour d'appel a condamné le service médical à régler les salaires et une indemnité de départ à la retraite selon les modalités de la convention collective qui présentaient le plus grand avantage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en subordonnant l'opposabilité aux salariés d'un accord révisant sur un point particulier une convention collective à la signature de tous les syndicats de salariés signataires de cette convention, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-2, L. 132-7, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour le Service médical interprofessionnel de la région de Saint-Junien ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le SMI de Saint-Junien à payer au docteur X... à titre de rappel de salaire pour 1984 et 1985 les sommes de 16 074 francs et 20 904 francs et à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite la somme de 5 226 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1986 ;

AU MOTIF QUE si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ladite convention et supprimé ou réduit par l'accord ; qu'il s'agit là de la simple application du principe de la force obligatoire des conventions librement formées, posé par l'article 1134 du Code civil et que l'article L. 135-1 du Code du travail reprend pour la matière des conventions ou accord collectifs ; que tel est exactement le cas de l'espèce, la convention collective de 1976 n'ayant pas été dénoncée et l'accord de 1983 ayant été valablement conclu mais par une partie seulement des organisations représentatives signataires de la convention collective de 1976, de telle sorte que se trouvent coexister deux conventions dont les salariés peuvent également se prévaloir, en choisissant celle qui comporte pour eux le plus grand avantage ; que cette situation ne se trouve en rien modifiée par le fait de l'arrêté ministériel d'extension pris le 1er mars 1984 ; qu'il convient donc de réformer la décision entreprise et de dire que le docteur X... est en droit d'invoquer les dispositions de la convention collective de 1976 quant à la clause d'indexation des rémunérations ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 132-2 du Code du travail que tout accord collectif, nouveau ou modificatif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national est opposable à l'ensemble des salariés de la branche concernée ; qu'ainsi en subordonnant l'opposabilité aux salariés d'un accord révisant sur un point particulier une convention collective à la signature de tous les syndicats de salariés signataires de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé