Legislator Jurisprudence & Législation
89-17673 Généré par l'IA

Administrative Body v. Center for Aiding the Disabled (Social Security and Housing Fund Contributions)

Numéro de cause 89-17673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative body sought to recover social security contributions and housing fund payments from a center for aiding the disabled based on supplemental resource guarantees paid to its workers, arguing these supplements constituted remuneration subject to those charges as they appeared on pay slips. The court rejected the appeal, holding that the relevant statute explicitly limits the assimilation of the disabled workers' resource guarantee to remuneration solely for the calculation of social insurance, work accident, family allowance, and complementary pension contributions, meaning it cannot be included in the base for the national housing aid fund contribution or the transport payment mandated by separate legislation.

Regeste Legislator

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article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975; Administrative Body v. Center for Aiding the Disabled (Social Security and Housing Fund Contributions): The court rejected the appeal, holding that the relevant statute explicitly limits the assimilation of the disabled workers' resource guarantee to remuneration solely for the calculation of social insurance, work accident, family allowance, and complementary pension contributions, meaning it cannot be included in the base for the national housing aid fund contribution or the transport payment mandated by separate legislation.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale rente complémentaire logement social travail social rémunération du travail indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
This article established the limited assimilation of the resource guarantee to remuneration for work, which justified the Court of Appeal's decision regarding the basis for the Housing Aid Fund contribution and the transport payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975

This article established the limited assimilation of the resource guarantee to remuneration for work, which justified the Court of Appeal's decision regarding the basis for the Housing Aid Fund contribution and the transport payment.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, qui avait mis en demeure le centre départemental d'aide par le travail de la Loire d'acquitter, sur le complément alloué au titre de la garantie de ressources de mai 1984 à janvier 1987 aux travailleurs handicapés admis dans ce centre, le versement de transport et la cotisation au fonds national d'aide au logement, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 juin 1989) d'avoir annulé les mises en demeure, alors, d'une part, que le " complément de rémunération " étant considéré comme une rémunération du travail et étant porté sur le bulletin de paie, ce qui justifie précisément selon le législateur l'application de l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de sécurité sociale, la cotisation au fonds national d'aide au logement est due sur la même assiette, l'article R. 834-7 du Code précité disposant qu'elle est assise sur les salaires versés au sens de la législation de sécurité sociale et recouvrée selon les mêmes règles, l'affirmation du prétendu caractère dérogatoire de la législation sur les handicapés étant sans incidence en l'espèce puisqu'aucun texte ne dispense les centres d'aide par le travail des cotisations litigieuses et les divers motifs de l'arrêt étant inopérants au regard du texte légal applicable, alors, d'autre part, que le complément de ressources est également soumis au versement de transport dans la mesure où le législateur spécifie que celui-ci concerne les salariés et assimilés, les salaires se calculant au sens de la législation de la sécurité sociale, toutes autres considérations de l'arrêt étant inopérantes, d'où une violation des articles L. 242-1 du Code de sécurité sociale, 1er et 2 de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 et 33 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 ; alors enfin que sont totalement inopérantes au regard du caractère fort clair de la loi, et en l'absence de dispense, la référence à la vocation partiellement sociale et thérapeutique des centres d'aide par le travail, à la charge découlant des cotisations litigieuses, et au silence d'une circulaire, le ministère de tutelle préconisant au contraire l'obligation de cotiser sur les deux chefs litigieux ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, la garantie de ressources allouée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d'aide par le travail, n'est assimilée à une rémunération du travail que pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales et pour le calcul des cotisations versées au titre des retraites complémentaires ; que ce texte étant d'application stricte, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite de motifs surabondants, que la garantie de ressources n'entrait dans l'assiette ni de la cotisation au fonds national d'aide au logement prévue à l'article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale ni du versement de transport institué par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi