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88-19433 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Security Administration (Reference Period Calculation for Sickness Benefits)

Numéro de cause 88-19433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that denied an insured person continued sickness benefits beyond the sixth month of work stoppage because it incorrectly calculated the reference period based on the last day worked (June 13, 1985) rather than the date of work interruption (October 20, 1986), which is required by articles L. 313-1 and R. 313-3 of the Social Security Code when determining eligibility for extended benefits based on a one-year reference period.

Regeste Legislator

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article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, Articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale; Insured Person v. Social Security Administration (Reference Period Calculation for Sickness Benefits): 313-1 and R. 313-3 of the Social Security Code when determining eligibility for extended benefits based on a one-year reference period.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale mode de calcul assurance d'une indemnité journalière administration sociale congé de maladie durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated because the lower court incorrectly determined the reference period for calculating sickness benefits.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier d'un minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence précédant la date de l'interruption de travail ;

Attendu que pour refuser à Mme X..., qui avait bénéficié d'une prescription de repos à compter du 20 octobre 1986, le droit aux indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, le jugement attaqué énonce qu'à l'inverse de l'alinéa premier, l'alinéa 3 de l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ne se réfère pas à la notion d'emploi salarié ou assimilé mais prend en compte la date du dernier jour travaillé, lequel était le 13 juin 1985, et qu'en conséquence l'année de référence pour l'étude des droits de l'assurée était la période du 14 juin 1985 au 13 juin 1986 ;

Qu'en statuant ainsi alors que si la durée de la période de référence est portée de 3 mois à un an lorsque l'arrêt de travail se prolonge au-delà du sixième mois, cette période est déterminée en fonction de la même date qui est celle de l'interruption de travail entraînée par la maladie, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry