Seller v. Company (Receivership and Contract Resolution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA seller sued a company for the resolution of a property sale and damages due to the non-payment of the remaining purchase price, but after the appeal commenced, the company was placed into receivership, leading the seller to declare the debt. The appellate court confirmed the trial court's decision to resolve the sale based on the contract terms despite the receivership, but the high court quashed this part of the ruling, reasoning that the opening of a receivership procedure suspends or bars lawsuits by creditors seeking contract resolution for the non-payment of a sum of money, meaning the appellate court erred by ordering the resolution of the sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985; Seller v. Company (Receivership and Contract Resolution): The appellate court confirmed the trial court's decision to resolve the sale based on the contract terms despite the receivership, but the high court quashed this part of the ruling, reasoning that the opening of a receivership procedure suspends or bars lawsuits by creditors seeking contract resolution for the non-payment of a sum of money, meaning the appellate court erred by ordering the resolution of the sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal which incorrectly pronounced the resolution of the sale for non-payment of a sum of money after the opening of receivership proceedings.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances prud'homales, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu à la société Cors'Tourisme un appartement pour un prix dont une fraction a été versée comptant et dont le solde était stipulé exigible à terme ; que cette seconde partie du prix n'ayant pas été payée à l'échéance, M. X... a assigné la société Cors'Tourisme en résolution de la vente et en dommages et intérêts ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Cors'Tourisme a été mise en redressement judiciaire ; que M. X... a déclaré sa créance au représentant des créanciers, qui est intervenu à l'instance ; que la cour d'appel a fixé le montant de la créance de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente, l'arrêt retient que cette décision était justifiée par les termes du contrat, le solde du prix n'ayant pas été payé à la date convenue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la résolution de la vente et à l'expulsion de la société Cors'Tourisme, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence