Legislator Jurisprudence & Législation
89-18114 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Debtor (Unpaid Contributions After Liquidation)

Numéro de cause 89-18114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of an individual for insufficient assets, a health insurance fund sought to enforce a collection order for unpaid contributions, arguing that social security rights related to personal health integrity are personal rights, which should allow individual collection proceedings to resume despite the liquidation's closure. The court rejected the appeal, reasoning that the law permitting the resumption of individual actions after liquidation for insufficient assets applies only when the creditor's claim arises from rights attached to the person of the *creditor*, not the debtor, and since the claim for unpaid contributions did not constitute such a right, the fund could not pursue individual collection against the debtor.

Regeste Legislator

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article L. 615-8 du Code de la sécurité sociale, article 169 de la loi du 25 janvier 1985; Health Insurance Fund v. Debtor (Unpaid Contributions After Liquidation): The court rejected the appeal, reasoning that the law permitting the resumption of individual actions after liquidation for insufficient assets applies only when the creditor's claim arises from rights attached to the person of the *creditor*, not the debtor, and since the claim for unpaid contributions did not constitute such a right, the fund could not pursue individual collection against the debtor.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie objet séquestré procédure en assurances sociales créance de cotisation assurance de personnes assurance maladie

Dispositions légales citées

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article L. 615-8 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 169 de la loi du 25 janvier 1985
The court cited this article to confirm that the closing of judicial liquidation for insufficient assets does not allow creditors to resume individual proceedings against the debtor, unless the claim relates to rights attached to the person.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 169 de la loi du 25 janvier 1985

The court cited this article to confirm that the closing of judicial liquidation for insufficient assets does not allow creditors to resume individual proceedings against the debtor, unless the claim relates to rights attached to the person.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1989), que la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 février 1988, la caisse maladie régionale du Nord (la Caisse) a signifié le 23 juin 1988 à la débitrice une contrainte décernée le 20 mai 1987 au titre d'une créance de cotisations déclarée par elle au passif ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre la débitrice et d'avoir, en conséquence, mis à néant la contrainte, alors, selon le pourvoi, que les droits aux prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles qui concernent la santé des personnes et relèvent de la catégorie des droits de la personne à son intégrité physique, sont des droits attachés à la personne ; que les assurés ne peuvent bénéficier de ces droits, en vertu de l'article L. 615-8 du Code de la sécurité sociale, qu'autant qu'ils sont à jour de leurs cotisations ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que l'arrêt a débouté la Caisse de sa demande en paiement de cotisations arriérées dirigée contre Mme X..., aux motifs que les opérations de liquidation judiciaire de celle-ci avaient été clôturées pour insuffisance d'actif ;

Mais attendu, que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, qui dispose en son premier alinéa que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne, vise les droits attachés non à la personne du débiteur mais à celle du créancier ; d'où il suit qu'à défaut de résulter de tels droits, la créance invoquée en l'espèce par la Caisse ne pouvait lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre son assurée ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi