Assignee Bank v. Debtor Regarding Validity of Assigned Claims After Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, after assigning claims against its contracting partner to a bank pursuant to the 1981 law, sued the assignee bank when the contracting partner failed to pay, contesting the validity of the assigned claims after receiving notification of the assignment. The lower court held the contracting partner liable for a portion of the debt based on its silence for over three months following the notification of the assignments, considering this silence a fault engaging its responsibility. The high court overturned this decision, reasoning that the notification of claim assignment under the relevant statute does not impose an obligation on the debtor to inform the assignee regarding the existence or validity of the assigned claims, and since no fraudulent conduct by the contracting partner was established to the bank's detriment, liability could not be based solely on silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 5 de la loi du 2 janvier 1981; Assignee Bank v. Debtor Regarding Validity of Assigned Claims After Notice: The lower court held the contracting partner liable for a portion of the debt based on its silence for over three months following the notification of the assignments, considering this silence a fault engaging its responsibility. The high court overturned this decision, reasoning that the notification of claim assignment under the relevant statute does not impose an obligation on the debtor to inform the assignee regarding the existence or validity of the assigned claims, and since no fraudulent conduct by the contracting partner was established to the bank's detriment, liability could not be based solely on silence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision cites this article as one of the legal texts violated by the appealed decision, which failed to recognize an obligation for the debtor to inform the assignee about the existence and value of the assigned claims following notification.
The decision cites this article as one of the legal texts violated by the appealed decision, which wrongly founded liability on the debtor's silence absent any fraudulent behavior.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la société Morvan industrie, à laquelle la société Baudin Châteauneuf avait confié l'exécution de travaux, a cédé à la Banque populaire de la Nièvre (la banque), entre le 12 décembre 1984 et le 23 février 1985, selon les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances qu'elle prétendait avoir sur sa cocontractante ; que la banque, qui avait notifié cette cession conformément à l'article 5 de la loi précitée, n'a pu obtenir le paiement de l'ensemble des créances, la société Baudin Châteauneuf lui ayant fait connaître, le 26 mars 1985, qu'elle les contestait ;
Attendu que, pour condamner la société Baudin Châteauneuf à payer à la banque une partie des créances litigieuses, l'arrêt retient qu'il doit être observé... que Baudin Châteauneuf était restée taisante pendant plus de 3 mois sans prévenir la banque, au fur et à mesure des différentes significations de créances, qu'aucun marché n'avait été passé... que son silence jusqu'au 26 mars 1985 est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Baudin Châteauneuf au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges