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89-43805 Généré par l'IA

Agent Indemnity Denial Upon Voluntary Client Base Sale

Numéro de cause 89-43805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial agent, whose employment was terminated following recognition of permanent second-category invalidity, appealed a decision that denied him the statutory customer indemnity, arguing that voluntarily selling his client base to his successors on previous occasions, and on final contract termination, should not preclude his right to the indemnity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the agent had, on his own initiative and without employer opposition, sold his client base to the incoming representative on multiple occasions, including upon termination, the appellate court was justified in concluding he could not claim indemnity from the employer for the loss of a clientele for which he had already negotiated and received consideration from a third party.

Regeste Legislator

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article L. 751-9 du Code du travail; Agent Indemnity Denial Upon Voluntary Client Base Sale: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that because the agent had, on his own initiative and without employer opposition, sold his client base to the incoming representative on multiple occasions, including upon termination, the appellate court was justified in concluding he could not claim indemnity from the employer for the loss of a clientele for which he had already negotiated and received consideration from a third party.

Mots-clés

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agent résiliation perte d'emploi prétention de tiers responsabilité contractuelle pour les auxiliaires acheteur

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 25 mai 1989), que M. X... a été engagé le 17 septembre 1962 par la société de distribution de papiers SODIPA comme VRP, pour divers départements de Bretagne ; que son secteur a été réduit progressivement avec son accord et qu'à l'occasion de chaque réduction, il a vendu la clientèle correspondante à son successeur ; qu'à la suite d'un arrêt pour maladie depuis le 11 juillet 1984, il a été reconnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à effet du 26 février 1985, ce qui a motivé la rupture du contrat de travail, dont les modalités ne sont pas contestées ; que le salarié a alors réclamé un complément d'indemnité de clientèle et un rappel de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité de clientèle qu'il sollicitait, alors, selon le moyen, que d'une part, la cession d'une clientèle ou encore sa présentation n'est pas exclusive de l'allocation de l'indemnité de clientèle ; qu'en déclarant la demande de M. X..., quant à ce, irrecevable au prétexte qu'il avait cédé sa clientèle, la cour d'appel viole l'article L. 751-9 du Code du travail en faisant état d'une fin de non-recevoir non prévue par la loi ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en présentant pour un prix modique en février 1985 une clientèle correspondant au département du Morbihan avec l'accord de son employeur, le représentant ne pouvait, dès lors, se placer en dehors du cadre contractuel, comme l'a estimé à tort la cour d'appel, ni en dehors du cadre statutaire d'ordre public ; qu'ayant, par ailleurs, constaté en l'espèce que les conditions d'application du texte étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait néanmoins refuser de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, violées par refus d'application, sur le fondement des motifs précités ; et alors, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait refuser à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de clientèle en ne s'expliquant pas davantage sur la différence entre la somme de 70 000 francs perçue de son successeur et l'indemnité de clientèle au sens technique du terme à laquelle le représentant était en droit de prétendre, eu égard aux conditions de rupture de son contrat, indemnité qu'il avait chiffrée à 260 000 francs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du texte cité au précédent élément du moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a relevé qu'à trois reprises, lors de l'abandon de trois départements de son secteur, le représentant avait vendu à son successeur les clientèles correspondantes et qu'il avait fait de même lors de la rupture du contrat pour son dernier secteur du Morbihan ; qu'ayant ainsi constaté que le représentant avait, de son propre chef et sans opposition de son employeur, vendu sa clientèle à son successeur, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait réclamer à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte d'une clientèle dont il avait négocié la valeur avec un tiers qui lui en avait versé la contrepartie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi