Provisional Damages in Homicide Case: Presumption of Innocence and Admissibility of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal investigation concerning a homicide, the civil parties sought and obtained an order for provisional damages from the accused parties based on the criminal case file. The accused appealed, arguing the appellate court wrongly deemed their civil liability not seriously contestable without verifying the civil parties' authorization to disclose the investigative file, and that the court improperly referenced the act as "murder," violating the presumption of innocence. The high court rejected the appeal, finding the first argument inadmissible because it was raised for the first time on appeal and improperly mixed fact and law, and holding that the appellate court's statement that establishing non-seriously contestable liability did not constitute a declaration of guilt meant it did not violate the presumption of innocence by prematurely qualifying the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5-1 du Code de procédure pénale, Art. 5-1 du Code de procédure pénale; Provisional Damages in Homicide Case: Presumption of Innocence and Admissibility of Appeal: The accused appealed, arguing the appellate court wrongly deemed their civil liability not seriously contestable without verifying the civil parties' authorization to disclose the investigative file, and that the court improperly referenced the act as "murder," violating the presumption of innocence. The high court rejected the appeal, finding the first argument inadmissible because it was raised for the first time on appeal and improperly mixed fact and law, and holding that the appellate court's statement that establishing non-seriously contestable liability did not constitute a declaration of guilt meant it did not violate the presumption of innocence by prematurely qualifying the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellants in their grievance as the basis upon which the lower court ordered provisional payments, though the Court ultimately rejected the appeal.
This article was cited by the appellants in their grievance regarding the alleged premature qualification of the facts, though the Court rejected this argument.
Texte complet
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 août 1990) d'avoir, par application de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, condamné MM. Arsène et Fernand X... (les consorts X...) qui sont l'objet d'une information pénale ouverte du chef de meurtre, à payer des indemnités provisionnelles à Mme Jeanine Y... et à M. Bernard Y... (les consorts Y...), ayant-droit de la victime alors que, d'une part, pour juger non sérieusement contestable l'existence de l'obligation civile des consorts X..., à l'égard des consorts Y..., la cour d'appel, en se prononçant au vu du dossier pénal versé aux débats par ceux-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette divulgation des pièces de l'information par la partie civile avait été dûment autorisée, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 118 et R. 155 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en qualifiant prématurément de " meurtre " les faits reprochés aux consorts X..., la cour d'appel aurait méconnu les exigences de la présomption d'innocence et violé l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable en sa première branche ;
Et attendu qu'en invoquant les dépositions des témoins ayant assisté " au meurtre " la cour d'appel, qui a précisé que la nécessité pour le juge civil de constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne le conduisait pas à une déclaration de culpabilité, ne s'est nullement prononcée sur la qualification des faits et n'a pas violé le texte précité ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi