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90-40760 Généré par l'IA

Constructive Dismissal Following Second Strike and Employer Breach of Agreement

Numéro de cause 90-40760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Employees initiated a second strike after an employer failed to honor agreements made after a previous work stoppage, leading the employees to claim constructive dismissal and seek unpaid wages, severance, and damages. The court rejected the employer's argument that the strike activity constituted gross misconduct forfeiting employee rights, finding the occupation was symbolic and did not impede the freedom to work, and upheld the award of lost wages because the employer had deliberately deprived the establishment of the means to operate, violating its essential obligations. However, the decision was partially set aside because the appellate court improperly allocated specific amounts as claims against or within the liquidation mass, exceeding its authority, which the high court corrected by fixing the claim amount without remanding the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du Code du travail, article 35 de la loi du 13 juillet 1967, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Constructive Dismissal Following Second Strike and Employer Breach of Agreement: The court rejected the employer's argument that the strike activity constituted gross misconduct forfeiting employee rights, finding the occupation was symbolic and did not impede the freedom to work, and upheld the award of lost wages because the employer had deliberately deprived the establishment of the means to operate, violating its essential obligations. However, the decision was partially set aside because the appellate court improperly allocated specific amounts as claims against or within the liquidation mass, exceeding its authority, which the high court corrected by fixing the claim amount without remanding the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de grève licenciement abusif travail non rémunéré inexécution d'une obligation contractuelle réquisition des travailleurs liberté du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du Code du travail
codedutravail
article 35 de la loi du 13 juillet 1967
The court annulled the decision because the Court of Appeal exceeded its powers regarding the admission and amount of the claim constituting a debt within the mass.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to determine that the partial cassation did not necessitate a referral back to the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 de la loi du 13 juillet 1967

The court annulled the decision because the Court of Appeal exceeded its powers regarding the admission and amount of the claim constituting a debt within the mass.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to determine that the partial cassation did not necessitate a referral back to the lower court.

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Texte complet

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Attendu que la société Koening levage manutention (KLM) possède un établissement secondaire à Illkirch ; que les salariés de cet établissement, dont les salaires du mois de mai 1985 n'étaient pas payés, se sont mis en grève au début du mois de juillet 1985 ; que cette grève a pris fin par un protocole d'accord signé, en présence de l'inspecteur du Travail, le 19 juillet 1985 ; que l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que se considérant comme licenciés en raison de la modification substantielle de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir reconnu aux salariés le droit à une indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, le fait imputé à des salariés grévistes d'occuper les locaux de l'entreprise et de séquestrer le matériel nécessaire à la poursuite de l'activité constitue une faute lourde ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur se serait contredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la séquestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'occupation n'avait eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'avait été apportée par les grévistes à la liberté du travail ; qu'ils ont, dès lors, écarté à bon droit la faute lourde invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu enfin qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué aux salariés le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en contrepartie d'un travail effectif du salarié ; que la grève suspendant l'exécution du contrat de travail, aucun salaire n'est dû pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société KLM avait totalement abandonné l'exécution de l'accord conclu avec les salariés à l'issue de la précédente grève déclenchée en juillet 1985, qu'elle avait enlevé les moyens permettant à l'établissement d'Illkirch de fonctionner normalement et qu'elle s'était dérobée à ses obligations essentielles en privant ses salariés des moyens d'accomplir leur prestation de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont caractérisé la situation contraignante, dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations et ils ont, à bon droit, condamné la société à indemniser les grévistes de la perte de leurs salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;

Attendu que l'arrêt condamne la société KLM en liquidation des biens, représentée par son syndic, à payer à la salariée un montant réparti ainsi qu'il suit : 36 957 francs à titre de créance dans la masse, 43 479,05 francs à titre de créance contre la masse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait seulement, pour la partie constituant une créance dans la masse, décider de l'admission de la créance et de son montant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation limitée à ce chef du dispositif, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société KLM et son syndic à payer la somme de 36 957 francs, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

FIXE à 36 957 francs la créance de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi