Insurance Fund Pension Offset by Third-Party Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the reduction of his disability pension, granted following an accident, by the amount equivalent to the annuity capitalization of capital sums ordered paid by the liable third party for both permanent and temporary incapacities. The court rejected the appeal, reasoning that the applicable regulation stipulates that the disability pension granted by the insurance fund must be reduced, dollar for dollar, by the capitalized value of all indemnities paid by a responsible third party for any resulting incapacity, without distinguishing between the nature or duration of the incapacity for which the third party's payment was intended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Fund Pension Offset by Third-Party Damages: The court rejected the appeal, reasoning that the applicable regulation stipulates that the disability pension granted by the insurance fund must be reduced, dollar for dollar, by the capitalized value of all indemnities paid by a responsible third party for any resulting incapacity, without distinguishing between the nature or duration of the incapacity for which the third party's payment was intended.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 septembre 1989) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA) qui, après lui avoir alloué une pension d'invalidité consécutive à un accident dont il avait été victime, le 11 janvier 1984, en a, par la suite, réduit le montant à due concurrence de l'équivalent en rente de tous les capitaux que le tiers responsable de l'accident a été condamné à lui verser, tant au titre de son incapacité permanente que de ses incapacités temporaires totale et partielle, alors, selon le moyen, que l'article 22 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 17 décembre 1975, ne concerne que la pension d'invalidité définitive octroyée par la caisse d'assurance et ne permet pas de réduire la pension accordée en considération des sommes versées par le tiers responsable de l'accident au titre de l'incapacité temporaire antérieure à la reconnaissance d'invalidité définitive ; qu'en jugeant néanmoins que l'indemnisation accordée à M.
X..., et mise à la charge du tiers responsable aux titres des incapacités temporaires totale et partielle, devait être déduite de la rente versée par la CAVA au titre de l'invalidité définitive reconnue postérieurement à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 22 précité du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, en cas d'allocation par la caisse d'assurance d'une pension d'invalidité consécutive à un accident, il y a lieu de déduire, à due concurrence de cette pension le montant de la conversion en rente de tous les capitaux qui peuvent être versés par un tiers responsable de l'accident en réparation de l'incapacité subie par la victime, sans qu'aucune distinction ne soit faite quant à la durée et au taux de cette incapacité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi