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90-11726 Généré par l'IA

Financial Institution's Payment Obligation Under Counter-Guarantee Subject to Prior Court Order

Numéro de cause 90-11726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A financial institution providing a counter-guarantee to a primary guarantor of an advance payment for a construction contract in Libya was subject to a prior irrevocable court order preventing it from paying the primary guarantor unless a new judicial decision stated otherwise. The primary guarantor appealed, arguing that subsequent procedural submissions constituted a valid notice to pay under the counter-guarantee, which was payable on first demand, thereby putting the counter-guarantor in default pursuant to the Civil Code. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the contractual terms required the call on the counter-guarantee to follow a specific procedure—namely, sending a copy of the beneficiary's call on the primary guarantee—and that the subsequent procedural submissions did not substitute for this required formal demand.

Regeste Legislator

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article 1139 du Code civil, REJETTE le pourvoi principal, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident; Financial Institution's Payment Obligation Under Counter-Guarantee Subject to Prior Court Order: The primary guarantor appealed, arguing that subsequent procedural submissions constituted a valid notice to pay under the counter-guarantee, which was payable on first demand, thereby putting the counter-guarantor in default pursuant to the Civil Code. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the contractual terms required the call on the counter-guarantee to follow a specific procedure—namely, sending a copy of the beneficiary's call on the primary guarantee—and that the subsequent procedural submissions did not substitute for this required formal demand.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrière-caution commandement de payer garant dans le rapport obligationnel appel de garantie établissement financier contrat de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1139 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi principal
This is the main order rejecting the principal appeal.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident
This order rules on the incidental appeal because the principal appeal was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi principal

This is the main order rejecting the principal appeal.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident

This order rules on the incidental appeal because the principal appeal was rejected.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1989) que la société Technique électrique de l'Oise (société télécoise) a signé avec la municipalité de Djebel Al Akhdar (Libye) un contrat portant sur la construction et l'électrification d'une route ; que, conformément aux engagements pris par la société télécoise, la Wahda bank, elle-même contre-garantie par la banque Indosuez, a délivré au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte ; que la garantie et la contre-garantie étaient à première demande ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie ; que la Wahda bank a appelé la contre-garantie ; que, la cour d'appel avait, dans un précédent arrêt devenu irrévocable, fait défense à la banque Indosuez, tant qu'une autre décision de justice n'en n'aurait pas autrement décidé, de payer quelle que somme que ce soit à la Wahda bank sur le fondement de la contre-garantie ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'interdiction de payer précédemment décidée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une banque débitrice d'une contre-garantie payable à première demande, et qui a elle-même, au cours d'une procédure de référé, assigné la banque garante et un tiers pour se voir autorisée à respecter sa propre obligation, doit être considérée comme valablement mise en demeure par une demande incidente, contenue dans des conclusions régulièrement dénoncées, et qui régularisait l'appel en garantie ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc juger que cette demande incidente ne mettait pas en demeure le débiteur de l'obligation, sans violer l'article 1139 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'une demande incidente, formulée dans des conclusions régulièrement dénoncées au débiteur d'une obligation, met ce dernier en demeure ; que pour en avoir jugé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1139 du Code civil et les articles 68 et 69 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'" en cas de demande faite à la Wahda bank, Indosuez, dès réception de la réclamation faite à la banque lybienne, disposait d'un délai supplémentaire de 15 jours pour répondre à cette réclamation ", ce dont il résultait que l'appel de la contre-garantie devait prendre la forme d'un envoi, à la banque contre-garante, de l'appel de la garantie adressée par le bénéficiaire de celle-ci au garant de premier rang, la cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, fait l'exacte application de la loi du contrat en décidant que " les conclusions du 21 mai 1985 ne pouvaient être considérées comme un appel en garantie se substituant à celui du 30 octobre 1984 ", non plus que " les conclusions déposées devant le juge des référés commercial, le 24 janvier 1986 " ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la Wahda bank, le pourvoi éventuel de la société Télécoise est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident