Legislator Jurisprudence & Législation
89-45034 Généré par l'IA

Employee Notice Period Dispute: Absence of Established Custom

Numéro de cause 89-45034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee resigned from their restaurant position after more than two years of service, providing eight days' notice, and the lower court ruled that the employee owed the employer one month's notice based on a general assertion that this was the usual practice. The High Court quashed this decision regarding the notice period because, pursuant to the Labor Code, when determining the required notice period upon employee resignation in the absence of contrary stipulations, the decision must be based on established local and professional customs, and the lower court failed to specifically establish the existence of such a custom, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-5 du Code du travail; Employee Notice Period Dispute: Absence of Established Custom: The High Court quashed this decision regarding the notice period because, pursuant to the Labor Code, when determining the required notice period upon employee resignation in the absence of contrary stipulations, the decision must be based on established local and professional customs, and the lower court failed to specifically establish the existence of such a custom, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de résiliation violation d'obligations contractuelles de travail occupation provisoire grief insuffisamment motivé résolution du contrat terme de congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-5 du Code du travail

The court cites this article as the basis for its finding that the lower court failed to properly establish the existence of the usage regarding the notice period.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Attendu que M. Y..., au service de M. X... en qualité d'employé de restaurant depuis plus de 2 ans et ayant démissionné le 13 janvier 1988 en donnant un préavis de 8 jours ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Attendu que, pour décider que le salarié devait à son employeur un préavis d'un mois, le jugement, après avoir déclaré qu'il y avait lieu de référer aux usages, a énoncé qu'habituellement le préavis de démission des employés était d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, par ce motif d'ordre général, sans constater l'existence d'un tel usage dans la localité et la profession considérées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la durée du préavis dû en tant qu'employé, le jugement rendu le 16 août 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon