Legislator Jurisprudence & Législation
90-14066 Généré par l'IA

Mill Owner's Water Right Prescriptive Claim Reinstated Against Finding of Renunciation

Numéro de cause 90-14066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The owner of a renovated mill adjacent to a watercourse sued the owner of the opposite bank to establish a prescriptive right to use the water ("fondement en titre"). The appellate court denied the claim, holding that the mill's lack of continuous maintenance since 1944 implied a renunciation of the right by successive owners. The high court quashed this decision, reasoning that renunciation of a right cannot be inferred solely from inaction but must stem from unequivocal acts demonstrating the will to abandon it, and further, that the appellate court improperly rejected a related claim for mill facilities as new, when it was merely a consequence of the primary claim for the water right.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 544 du Code civil, article 566 du nouveau Code de procédure civile; Mill Owner's Water Right Prescriptive Claim Reinstated Against Finding of Renunciation: The appellate court denied the claim, holding that the mill's lack of continuous maintenance since 1944 implied a renunciation of the right by successive owners. The high court quashed this decision, reasoning that renunciation of a right cannot be inferred solely from inaction but must stem from unequivocal acts demonstrating the will to abandon it, and further, that the appellate court improperly rejected a related claim for mill facilities as new, when it was merely a consequence of the primary claim for the water right.

Mots-clés

Généré par l'IA
utilisation de l'eau droit d'utilisation responsabilité pour dégâts d'eau redevance pour droits d'eau droit acquis action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 544 du Code civil
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal did not provide a legal basis for finding that the right to the mill's foundation had been implicitly renounced through non-use.
article 566 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal wrongly declared a claim inadmissible, violating the rule allowing accessory or consequential claims to be added on appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 544 du Code civil

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal did not provide a legal basis for finding that the right to the mill's foundation had been implicitly renounced through non-use.

article 566 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal wrongly declared a claim inadmissible, violating the rule allowing accessory or consequential claims to be added on appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, que, propriétaire, le long d'une rivière, d'un moulin rénové en 1976, M. Y... a assigné Mme X..., propriétaire d'une parcelle située sur le bord opposé du cours d'eau, pour obtenir la reconnaissance du " fondement en titre du moulin ", lequel constitue un droit réel à l'usage de l'eau ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que " le moulin n'est plus fondé en titre ", l'arrêt retient que, depuis 1944, son entretien n'a pas été assuré d'une manière continue et qu'ainsi, depuis cette date, l'ouvrage est devenu impropre à sa destination, ce qui implique nécessairement une renonciation de la part des propriétaires successifs, au cours de cette période, à se prévaloir d'un fondement en titre du moulin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en revendication de " tous les aménagements du moulin ", l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été soumise au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande n'était que la conséquence de celle qui tendait à faire reconnaître le fondement en titre du moulin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers