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88-42067 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Calculation of Supplemental Vacation Indemnity Including Travel and Meal Allowances

Numéro de cause 88-42067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that required payment of a supplemental vacation indemnity to an employee, arguing that the calculation improperly included travel reimbursements and meal allowances by using one-tenth of the total remuneration received during the reference period. The court rejected the appeal, reasoning that since the lower council found these payments did not correspond to actual expenses incurred, they correctly constituted a complement to the remuneration paid in connection with the work and therefore should be included when determining the vacation indemnity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Calculation of Supplemental Vacation Indemnity Including Travel and Meal Allowances: The court rejected the appeal, reasoning that since the lower council found these payments did not correspond to actual expenses incurred, they correctly constituted a complement to the remuneration paid in connection with the work and therefore should be included when determining the vacation indemnity.

Mots-clés

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remboursement de frais de déplacement calcul de l'indemnité rémunération du travail indemnité de vacances prestations complémentaires indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The dispositive explicitly states that the appeal (pourvoi) is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The dispositive explicitly states that the appeal (pourvoi) is rejected.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que la Société parisienne de gardiennage de l'ouest fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, alors, selon le moyen, que pour dégager cette somme, le conseil de prud'hommes a tenu compte du 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, en y incluant les primes de panier prévues par l'article 6 de la convention collective et les remboursements de transports qui, non assimilables à un salaire eu égard à leur nature, n'auraient pas dû être pris en considération ;

Mais attendu qu'en retenant que ces primes et remboursements ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'ils constituaient un complément de rémunération versé à l'occasion du travail, et qu'il devait en être tenu compte dans la détermination de l'indemnité de congés payés ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi