Fishermen Profit-Sharing Remuneration and Minimum Wage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned decisions that dismissed claims by fishermen against shipowners regarding profit-sharing remuneration, finding that the lower court failed to draw the legal consequences from its own finding that the shipowners violated maritime labor code requirements for providing detailed accounting of shared expenses and profits. Furthermore, the court ruled that the remuneration system based solely on profit share, even if agreed upon, does not preclude the application of the mandatory national minimum wage regulations applicable to maritime labor, thus rejecting the lower court's reasoning that this form of payment inherently excluded any guaranteed minimum salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 33 du Code du travail, Article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, Articles L. 742-2, D. 742-1 et D. 742-2 du Code du travail, Article 1134 du Code civil; Fishermen Profit-Sharing Remuneration and Minimum Wage Dispute: Furthermore, the court ruled that the remuneration system based solely on profit share, even if agreed upon, does not preclude the application of the mandatory national minimum wage regulations applicable to maritime labor, thus rejecting the lower court's reasoning that this form of payment inherently excluded any guaranteed minimum salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to apply the legal consequences of the employer's failure to provide the required documentation regarding profit sharing calculations.
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated these texts by ruling that profit sharing without a guaranteed minimum excluded any claim related to the minimum wage (SMIC maritime).
This article was mentioned in conjunction with Article 33 of the Code du travail maritime in the reasoning concerning the failure to properly implement the profit-sharing agreement.
Texte complet
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-20.475 à 89-20.478 ;
Sur la troisième branche du moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles 33 du Code du travail maritime et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter un certain nombre de marins-pêcheurs embarqués sur quatre thoniers du port de Sète et l'union locale CFDT des demandes dirigées contre les patrons-pêcheurs, MM. X..., Y... Bianco, Antoine Z... et Janvier Giordano et fondées sur le non-respect des conditions de paiement de la rémunération convenue à la part de profit, les arrêts ont énoncé qu'il n'était pas pensable, malgré le non-respect par l'employeur des règles édictées pour clarifier le mode de calcul de la rémunération à la part de profit et l'absence de comptabilité que les marins, qui avaient suffisamment d'expérience pour pouvoir apprécier la quantité de poisson pêché et étaient suffisamment avisés pour connaître les cours pratiqués, aient cru avoir été si longtemps lésés par leur employeur, tout en lui demandant en décembre 1984 de leur conserver une priorité d'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'armateur avait l'obligation, conformément à l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, de remettre sous sa signature, à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires, le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices, avec leurs justifications et pièces comptables originales, la cour d'appel qui a relevé que ces prescriptions n'avaient pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 742-2, D. 742-1 et D. 742-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du Code du travail maritime, quel que soit le mode de leur rémunération ;
Attendu que, pour débouter les marins des thoniers de leur demande de rappel de salaire fondée sur le SMIC maritime, les arrêts attaqués ont énoncé que l'armement à la part de profit de pêche sans minimum garanti, qui est la forme de rémunération adoptée par la plupart des pêcheurs sétois, place les relations de travail de l'artisan-pêcheur et du marin- pêcheur aux confins des règles du contrat de travail et du contrat d'association ; qu'ainsi cette forme de rémunération, adoptée de commune intention des parties, qui fait participer le marin à la bonne ou à la mauvaise fortune du navire sur lequel il s'est embarqué, et qui se réfère à la valeur commerciale du produit et non au temps de travail, est, par nature, exclusive de toute indemnité à caractère salarial, supplémentaire, et de toutes références à un temps de travail maximum et d'un salaire minimum garanti - fût-il celui applicable à la marine marchande - ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence