Apprenticeship Contract Nullity and Minimum Wage Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer hired an apprentice who failed their professional certification exam, and the employer lacked the required government approval for engaging apprentices. The employer appealed a decision ordering payment of back wages calculated as a young worker's minimum wage, arguing that the nullity of the apprenticeship contract should not retroactively convert the relationship to an ordinary employment contract without considering the parties' initial intent or the work performed. The court affirmed the lower court's decision, holding that the nullity of the apprenticeship contract correctly led to treating the individual as a young worker entitled to the standard minimum wage for their age bracket, irrespective of the original contract terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 117-5 du Code du travail; Apprenticeship Contract Nullity and Minimum Wage Entitlement: The employer appealed a decision ordering payment of back wages calculated as a young worker's minimum wage, arguing that the nullity of the apprenticeship contract should not retroactively convert the relationship to an ordinary employment contract without considering the parties' initial intent or the work performed. The court affirmed the lower court's decision, holding that the nullity of the apprenticeship contract correctly led to treating the individual as a young worker entitled to the standard minimum wage for their age bracket, irrespective of the original contract terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main legal question leading to the rejection of the appeal involved the legal consequences (status of a young worker) arising from the lack of proper authorization (agrément) required by this article for an apprenticeship contract.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 octobre 1987), que M. X... a été embauché le 1er décembre 1982 en qualité d'apprenti-mécanicien par la société Garage Tutrice (société Tutrice) et a cessé ses fonctions le 31 juillet 1984 après son échec au CAP ; que la société n'a pas obtenu l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ;
Attendu que la société Tutrice fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément de salaire calculée en fonction de son temps de travail effectif, sur la base de la rémunération mensuelle minimale définie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, compte tenu de l'abattement à appliquer en raison de l'âge de l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a estimé que la nullité du contrat d'apprentissage conduisait à considérer l'apprenti comme un jeune travailleur, sans rechercher quelle avait été la volonté des parties lors de la signature du contrat d'apprentissage et tout au long de la relation de travail ni quels avaient été les rapports entre les parties, en dégageant notamment la nature des prestations effectivement fournies et la formation professionnelle reçue et sans égard pour les moyens de l'employeur qui justifiaient que M.
X... avait signé un contrat d'apprentissage, qu'il avait accompli toutes les tâches d'un apprenti et non celles d'un salarié ordinaire, qu'il avait reçu un salaire d'apprenti et avait suivi une formation pendant toute la durée du contrat d'apprentissage ; et alors, d'autre part, que la nullité d'un contrat d'apprentissage, de surcroît totalement exécuté par les parties, n'a pas pour effet de modifier rétroactivement la nature de la relation de travail et ne confère pas à l'intéressé rétroactivement un droit au SMIC ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la nullité du contrat d'apprentissage conduisait à considérer l'apprenti comme un jeune travailleur et qu'il devait percevoir une rémunération calculée sur le salaire minimum conventionnel avec application des abattements d'âge ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi