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90-16071 Généré par l'IA

Donor's Estate v. Beneficiaries Regarding Inalienability Clause Extinction Upon Death

Numéro de cause 90-16071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A donor stipulated an inalienability clause in a gift-partition, enforceable under penalty of nullity or revocation, to secure an annuity owed to her by the beneficiaries; when one beneficiary sold property without the donor's consent to waive this clause, the donor successfully sued for nullity, but upon her death during the appeal, the appellate court declared the nullity action extinct because the inalienability clause was established solely to guarantee the lifetime personal obligation of the annuity, which itself extinguished upon the donor's death, meaning the supporting legal right for the nullity action no longer existed and thus could not be transmitted to her heirs.

Regeste Legislator

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articles 1131 du Code civil, Article 1131 du Code civil, Article 31 du nouveau Code de procédure civile, Article 554 du nouveau Code de procédure civile; Donor's Estate v. Beneficiaries Regarding Inalienability Clause Extinction Upon Death: Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte du 14 mars 1972, Léa Z..., veuve A..., a consenti à ses deux enfants, X... et Michel A..., une donation-partage assortie de l'obligation pour les bénéficiaires de lui servir une rente viagère, étant stipulé que, pour garantir l'exécution de cette charge, la crédirentière interdisait aux débirentiers, à peine de nullité ou de révocation, de vendre, aliéner ou hypothéquer, sa vie durant, les immeubles compris dans la donation ; que, le 27 octobre 1981, M. Jean-Pierre A... a vendu à M.

Mots-clés

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extinction de l'obligation droits des héritiers annuité donateur action en partage successoral clause punitive

Dispositions légales citées

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articles 1131 du Code civil
irrecevable à reprendre l'instance engagée par sa mère, aux fins de nullité de la vente litigieuse, au motif qu'il était lui-même l'auteur de cette cession frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Article 1131 du Code civil
Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive ruling to justify the decision (rejection of the appeal).
Article 31 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive ruling to justify the decision (rejection of the appeal).
Article 554 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive ruling to justify the decision (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1131 du Code civil

Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive ruling to justify the decision (rejection of the appeal).

Article 31 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive ruling to justify the decision (rejection of the appeal).

Article 554 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly used in the final dispositive ruling to justify the decision (rejection of the appeal).

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, par acte du 14 mars 1972, Léa Z..., veuve A..., a consenti à ses deux enfants, X... et Michel A..., une donation-partage assortie de l'obligation pour les bénéficiaires de lui servir une rente viagère, étant stipulé que, pour garantir l'exécution de cette charge, la crédirentière interdisait aux débirentiers, à peine de nullité ou de révocation, de vendre, aliéner ou hypothéquer, sa vie durant, les immeubles compris dans la donation ; que, le 27 octobre 1981, M. Jean-Pierre A... a vendu à M.

Y... des parcelles en provenance du lot dont il était attributaire, sans que sa mère soit intervenue pour consentir à la cession et renoncer à se prévaloir de la clause d'inaliénabilité que comportait sa donation ; que, sur la demande de Léa Z..., un jugement du 7 janvier 1987 a prononcé la nullité de cette vente ; qu'à la suite du décès de la demanderesse, intervenu au cours de la procédure d'appel, reprise en leur qualité d'héritiers intervenants par MM. X... et Michel A..., l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 octobre 1989) a constaté l'extinction de l'instance en nullité de la vente litigieuse en raison de ce que la clause d'inaliénabilité avait été prévue dans l'intérêt personnel de la donatrice ;

Attendu que les consorts A... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré intransmissible à ses héritiers l'action en nullité de vente dont Léa Z..., veuve A..., avait pris l'initiative, avant son décès, alors, selon le moyen, d'une part, que toute action née d'un droit personnel se transmet aux héritiers du défunt lorsque celui-ci l'a introduite de son vivant ; et alors, d'autre part, que celui qui invoque la nullité d'une convention fondée sur une cause illicite ne peut se voir opposer sa propre fraude, de sorte qu'en déclarant M. Jean-Pierre A... irrecevable à reprendre l'instance engagée par sa mère, aux fins de nullité de la vente litigieuse, au motif qu'il était lui-même l'auteur de cette cession frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles 1131 du Code civil et 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause d'inaliénabilité litigieuse avait été stipulée pour garantir le paiement de la rente viagère que les consorts A... étaient tenus de servir à leur mère, et qui constituait un droit intransmissible aux héritiers de cette dernière, la cour d'appel a exactement retenu que la stipulation d'inaliénabilité, garantie d'exécution de l'obligation à caractère viager des débirentiers, avait le même " terme extinctif ", que celle-ci ; qu'elle en a justement déduit que l'action en nullité de la vente n'avait pu survivre à l'extinction des droits qui lui servaient de support juridique, de sorte qu'elle se trouvait elle-même éteinte, et ne pouvait donc être poursuivie par aucun des héritiers de la défunte ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi