Enforcement of Foreign Judgment Against Liquidator: Brussels Convention Applicability and Non-Review of Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged the enforcement (exequatur) in France of a Belgian court judgment ordering the liquidator of a company to personally pay the company's debts, arguing that the foreign decision improperly held the liquidator personally liable for contractual commitments made on behalf of the company and that the lower court wrongly applied the Brussels Convention of 1968 instead of the Franco-Belgian Treaty of 1899 regarding jurisdiction over bankruptcy matters. The high court rejected the appeal, holding that the claim for payment of supplies was not an action directly derived from or closely integrated into the collective bankruptcy procedure, thus falling within the scope of the Brussels Convention which supersedes the 1899 Treaty, and further affirming that the enforcement judge cannot review the merits of the foreign decision as prohibited by the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1842 du Code civil, article 29 de la Convention du 27 septembre 1968; Enforcement of Foreign Judgment Against Liquidator: Brussels Convention Applicability and Non-Review of Merits: The high court rejected the appeal, holding that the claim for payment of supplies was not an action directly derived from or closely integrated into the collective bankruptcy procedure, thus falling within the scope of the Brussels Convention which supersedes the 1899 Treaty, and further affirming that the enforcement judge cannot review the merits of the foreign decision as prohibited by the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the refusal to re-examine the merits of the foreign decision, which formed the basis for rejecting the appeal's first ground.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 mars 1990) d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Anvers, qui l'a condamné, tant en son nom qu'en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Heurtefeu, à payer à la société belge Puba vedette Sportswear le montant de diverses factures, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accordant l'exequatur à une décision ayant déclaré le syndic personnellement obligé aux dettes de la société débitrice parce qu'il a signé un contrat en représentation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 11 du Traité franco-belge de 1899, l'article 1842 du Code civil et les articles 9, 13 à 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en appliquant faussement la convention de Bruxelles de 1968 au lieu du Traité bilatéral qui s'oppose à l'exequatur d'une décision méconnaissant les règles de compétence qu'il édicte et prévoyant la compétence exclusive du tribunal français de la faillite pour connaître des dettes d'une société en liquidation des biens, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1er et 56 de la Convention de 1968 précitée ;
Mais attendu d'abord que si l'article 1er de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 exclut du champ d'application de celle-ci les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; que tel n'est pas le cas de l'action en paiement de fournitures ayant abouti, en l'espèce, à la décision dont l'exequatur a été accordé, à juste titre, sur le fondement de la Convention précitée, qui remplace, en la matière, le Traité franco-belge du 8 juillet 1899 ;
Attendu, ensuite, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interdiction faite au juge de l'exécution par l'article 29 de la Convention du 27 septembre 1968 de réviser au fond la décision étrangère ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi