Landlord Notice Date vs. Contractual Expiration Date in Lease Renewal Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that had determined a renewed commercial lease term exceeded nine years and therefore rendered the rent ceiling inapplicable, based on the lower court's finding that the landlord initiated the process by issuing a valid notice for April 1, 1985, despite the tenant having previously accepted a renewal offer dated January 1, 1985. The high court reasoned that the phrase "in the absence of notice" under the relevant 1953 decree must be interpreted as "in the absence of notice delivered for the contractual expiration date of the lease," meaning the lower court erred in basing its calculation on the landlord's notice date rather than the original contractual end date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du décret du 30 septembre 1953; Landlord Notice Date vs. Contractual Expiration Date in Lease Renewal Calculation: The high court reasoned that the phrase "in the absence of notice" under the relevant 1953 decree must be interpreted as "in the absence of notice delivered for the contractual expiration date of the lease," meaning the lower court erred in basing its calculation on the landlord's notice date rather than the original contractual end date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal ground for the cassation because the Court of Appeal violated its condition regarding the notice to terminate the lease.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande, soit dans les 6 mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que Mme Y..., qui a donné à bail à M. X..., pour 9 ans à compter du 1er janvier 1976, un local à usage commercial, lui a fait signifier, le 19 septembre 1984, par acte d'huissier de justice, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 1985 ; que le 15 octobre 1984, M. X... a accepté cette offre de renouvellement, mais à compter du 1er janvier 1985 ;
Attendu que pour dire que le bail à renouveler avait duré plus de 9 ans et que le nouveau loyer serait déplafonné, l'arrêt retient que le bailleur a, le premier, pris l'initiative, en faisant donner congé en une forme régulière pour le 1er avril 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'expression " à défaut de congé " visée par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, il faut entendre " à défaut de congé délivré pour la date d'expiration contractuelle du bail ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens