Employer Obligation to Maintain Contractually Integrated Advantages After Denunciation of Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer unilaterally implemented less favorable provisions after denouncing a collective agreement that provided employees with a half-thirteenth month bonus and seniority premiums, which had previously been maintained for one year following denunciation. The employer contended that employees who felt substantially modified by the new provisions should have treated the situation as a termination of their employment contract. However, the court ruled that Article L. 132-8 of the Labor Code obligates the employer, following the denunciation of a collective agreement without a replacement, to maintain individually acquired advantages, meaning the employer must initiate dismissal proceedings if employees refuse the proposed changes that modify these contractually integrated benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-8 du Code du travail, article L. 121-1 du Code du travail; Employer Obligation to Maintain Contractually Integrated Advantages After Denunciation of Collective Agreement: The employer contended that employees who felt substantially modified by the new provisions should have treated the situation as a termination of their employment contract. However, the court ruled that Article L. 132-8 of the Labor Code obligates the employer, following the denunciation of a collective agreement without a replacement, to maintain individually acquired advantages, meaning the employer must initiate dismissal proceedings if employees refuse the proposed changes that modify these contractually integrated benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court to establish that the employer must maintain acquired individual advantages after the denunciation of a collective agreement if no new agreement is reached.
Cited in the argument rejected by the Court, but the rejection of the appeal confirms the principle that modification of acquired advantages requires dismissal, relating to the individual contract.
Texte complet
Sur le premier et le troisième moyens, celui-ci pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mai 1987), que la société Sécurité protection surveillance transport Ile-de-France (SPST) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 28 juin 1983, une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté ; que, par lettre du 22 juin 1985, elle a dénoncé cet accord ; qu'après échec de négociations, elle a mis en oeuvre, unilatéralement, de nouvelles dispositions, moins avantageuses pour les salariés ;
Attendu que la SPST fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à vingt et un autres salariés un rappel de prime de demi-treizième mois et de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que si un salarié estime que les obligations qui lui sont imposées postérieurement à la cessation d'effet d'un accord d'entreprise, régulièrement dénoncé par l'employeur et maintenu pendant un an conformément à l'article L. 132-8 du Code du travail, modifient substantiellement son contrat de travail en raison de la disparition et de la réduction des avantages prévus par celui-ci, il lui appartient de prendre acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la SPST avait dénoncé le 22 mars 1985 l'accord prévoyant une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté, avait continué d'appliquer l'accord dénoncé pendant un an et lui avait substitué à l'issue de ce délai de nouvelles dispositions modifiant les conditions d'attribution de ces primes, de sorte qu'il appartenait aux salariés qui estimaient que les obligations à eux imposées postérieurement à la cessation d'effet de l'ancien accord modifiaient substantiellement leur contrat de travail, de prendre acte de la rupture ; que, dès lors, en déclarant que les dites primes dans leur conception ancienne devaient être maintenues et versées aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-8 et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail imposent à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés ; qu'il appartient, dès lors, à l'employeur, qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail, de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi