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87-45540, 87-45541, 89-40053 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Notice Pay Dispute under Labor Code

Numéro de cause 87-45540, 87-45541, 89-40053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1982 as a store director in New York for a company subsidiary, was dismissed in 1984, leading to litigation over severance. The employers challenged the award of three months' notice pay based on custom, arguing the contract specified a lesser period, but the court upheld the award because Article L. 122-7 of the Labor Code voids any contractual clause setting a notice period shorter than that established by law, collective agreement, or usage, rendering the contractual stipulation inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 122-7 du Code du travail; Employee Dismissal and Notice Pay Dispute under Labor Code: The employers challenged the award of three months' notice pay based on custom, arguing the contract specified a lesser period, but the court upheld the award because Article L. 122-7 of the Labor Code voids any contractual clause setting a notice period shorter than that established by law, collective agreement, or usage, rendering the contractual stipulation inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ conflit collectif du travail délai de résiliation clause contractuelle violation d'obligations contractuelles de travail règlement d'entreprise

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 89-40.053
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.053 formé par la société Guy Laroche contre l'arrêt interprétatif du 21 décembre l988 : (sans intérêt) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-7 du Code du travail

This article establishes the nullity of any contractual clause setting a notice period shorter than that resulting from law, collective agreement, or custom, which justified the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.540, 87-45.541 et 89-40.053 ;.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1987), que Mme X... a été engagée aux termes d'une lettre à en-tête de la société Guy Laroche datée du 19 février 1982 pour exercer les fonctions de directrice d'un magasin de prêt-à-porter dépendant de la société Newpar, sis à New York ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 octobre 1984 ;

Sur le premier et le deuxième moyens réunis, communs aux pourvois n°s 87-40.540 et 87-45.541, dirigés contre l'arrêt du 6 novembre 1987 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-40.053 formé par la société Guy Laroche contre l'arrêt interprétatif du 21 décembre l988 : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, commun aux pourvois n°s 87-45.540 et 87-45.541 :

Attendu que la société Guy Laroche et la société Newpar font également grief à la cour d'appel d'avoir accordé à Mme X... une indemnité de préavis de 3 mois en se référant aux usages, alors que le contrat de travail avait prévu un préavis moins favorable ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail qu'est nulle toute clause du contrat individuel de travail fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de la loi, de la convention collective ou des usages ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois