Attorney Fee Dispute Over Conciliation Report Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney sought payment of substantial fees from a client, leading the client to contest the amount before the Bar Council, which ordered a partial payment and stayed the decision pending further investigation, prompting the attorney to appeal, arguing a prior "conciliation report" signed by the client acknowledging the full fee amount constituted a final, binding agreement that should preclude the statutory fee regulation procedure. The court rejected the appeal, affirming that the document in question was merely an agreement on fees, not a transaction possessing the authority of res judicata under civil law, and therefore remained subject to the special judicial procedure established for fee disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 2044 du Code civil, Art. 97 et suivants, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972; Attorney Fee Dispute Over Conciliation Report Validity: The court rejected the appeal, affirming that the document in question was merely an agreement on fees, not a transaction possessing the authority of res judicata under civil law, and therefore remained subject to the special judicial procedure established for fee disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly subjected the fee agreement to the special procedure instituted by these articles, contrary to the appellant's claims.
Texte complet
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Attendu que M. De X... ayant confié la défense de ses intérêts, dans diverses procédures, à M. Y..., avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre du refus de son client de lui régler la somme de 4 490 000 francs à titre d'honoraires ; que le bâtonnier a, par décision du 20 janvier 1989, dit que M. De X... et l'association Académie du disque français verseraient d'ores et déjà la somme de 40 000 francs et a sursis à statuer jusqu'aux résultats d'un complément d'enquête, confié à un ancien membre du conseil de l'Ordre ; que M. Y... s'est pourvu contre cette décision en application de l'article 99 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, en prétendant qu'aux termes d'un " procès-verbal de conciliation " dressé le 21 octobre 1988, en présence d'un membre du conseil de l'Ordre, M. de X... avait reconnu que les honoraires dus s'élevaient à la somme de 4 490 000 francs et que la décision du bâtonnier devait être annulée, l'accord précité échappant à la procédure prévue en matière de fixation d'honoraires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990) d'avoir fixé à la somme de 350 000 francs le montant des honoraires à lui dus, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le procès-verbal de conciliation doit s'analyser en une décision juridictionnelle à laquelle est attachée l'autorité de la chose jugée, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'aucune contestation n'était intervenue postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation permettant d'engager la procédure prévue par les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972, de sorte qu'ont été violés, par fausse application, les articles susénoncés ; qu'en un second moyen, il est prétendu que le procès-verbal de conciliation, intervenu en présence d'un membre du conseil de l'Ordre et qui reprenait le montant d'honoraires proposé à M.
Y... par M. De X..., constituait une convention parfaite, soustraite à toute révision judiciaire " et ayant force de loi au regard des parties et des tribunaux " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le document en date du 21 octobre 1988 ne constituait pas une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, mais une convention d'honoraires, qui demeure toujours soumise, en cas de contestation de l'une ou l'autre partie, à la procédure spéciale instituée par les articles 97 et suivants, du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
D'où il suit qu'aucun des griefs formulés n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi