Social Security Fund v. Claimant Regarding Lump Sum Conversion of Reduced Work Accident Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially granted a work accident pension based on a 6% permanent disability rate, subsequently had this rate reduced to 3% upon revision, prompting the social security fund to convert the annuity into a lump sum payment, which the individual contested, arguing that such conversion, under the applicable law, required their request five years after consolidation, regardless of subsequent rate changes. The court rejected the appeal, reasoning that the compulsory capital payment provision for disabilities under 10% applied because the final reduction of the disability rate occurred after the relevant effective date (November 1, 1986), making the provision concerning the beneficiary's optional repurchase irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.434-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Fund v. Claimant Regarding Lump Sum Conversion of Reduced Work Accident Pension: The court rejected the appeal, reasoning that the compulsory capital payment provision for disabilities under 10% applied because the final reduction of the disability rate occurred after the relevant effective date (November 1, 1986), making the provision concerning the beneficiary's optional repurchase irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 5 mai 1981, M. X... s'est vu reconnaître, à la date de consolidation de ses blessures le 12 janvier 1982, un taux d'incapacité permanente de 6 % ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 3 % le 2 avril 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 29 novembre 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors qu'il ressort de l'ensemble des textes applicables à la cause que la conversion en un capital prévu à l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale d'une rente attribuée avant l'entrée en vigueur de ce texte, ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande de l'intéressé formulée 5 ans après la date de consolidation, quelles que soient les modifications intervenues pendant ce délai ; qu'en prononçant le rachat obligatoire de la rente contre le voeu de l'intéressé, le Tribunal a violé les articles L.434-1 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, 6 du décret du 3 décembre 1985, 126 B et 126 C du décret du 31 décembre 1946 ;
Mais attendu que selon l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, qu'il ressort de l'article 69 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieurs au 1er novembre 1986 ; qu'ayant constaté que le taux d'incapacité de l'intéressé avait été ramené à 3 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, le Tribunal a fait une exacte application de ces textes, seuls concernés par la cause, à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret n° 85-1292 du 3 décembre 1985 ne concernant que le rachat facultatif de rente par le titulaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi