Legislator Jurisprudence & Législation
90-12569 Généré par l'IA

Moroccan Company v. French Company: Concordat Creditor Priority Dispute

Numéro de cause 90-12569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A dispute arose from contract breaches by a French company subject to judicial settlement and subsequent homologated concordat, wherein a Moroccan company obtained an arbitral award for damages relating to pre-settlement contract failures, which the domestic court upheld based on the French company having regained control of its assets, despite the claim's origin preceding the settlement. The high court overturned this decision, reasoning that the principle of equal treatment of creditors in the collective proceedings, which is a matter of public policy both domestically and internationally, required the claim, originating from pre-settlement contract non-performance, to be subject to the law governing the concordat, which the lower court failed to apply.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1504 du nouveau Code de procédure civile, article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, article 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967; Moroccan Company v. French Company: Concordat Creditor Priority Dispute: The high court overturned this decision, reasoning that the principle of equal treatment of creditors in the collective proceedings, which is a matter of public policy both domestically and internationally, required the claim, originating from pre-settlement contract non-performance, to be subject to the law governing the concordat, which the lower court failed to apply.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement du litige égalité de rang droit judiciaire procédures connexes inexécution d'une obligation contractuelle concours de responsabilités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1504 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the decision, implying a violation of this article in relation to the merits of the dispute.
article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the decision, implying a violation of this article in relation to the merits of the dispute.
article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967
The Court of Cassation overturned the decision, finding that the Court of Appeal violated this article regarding the submission of claims to the law of the concordat.
article 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967
The Court of Cassation overturned the decision, finding that the Court of Appeal violated this article regarding the submission of claims to the law of the concordat.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1504 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the decision, implying a violation of this article in relation to the merits of the dispute.

article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the decision, implying a violation of this article in relation to the merits of the dispute.

article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967

The Court of Cassation overturned the decision, finding that the Court of Appeal violated this article regarding the submission of claims to the law of the concordat.

article 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967

The Court of Cassation overturned the decision, finding that the Court of Appeal violated this article regarding the submission of claims to the law of the concordat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu les articles 1504, 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 41, alinéa 2, et 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que le principe de l'égalité des créanciers dans la masse, qui résulte des deux derniers de ces textes, est à la fois d'ordre public interne et international ;

Attendu que la société française Saret a conclu, le 13 septembre 1977, avec la société marocaine SBBM divers contrats de concession de licences et de fournitures pour les zones territoriales de Casablanca et de Marrakech ; que le 8 mars 1985, la société Saret a informé la SBBM qu'elle avait conclu avec une autre société marocaine des conventions concédant à cette dernière la fabrication et la commercialisation des mêmes produits pour la zone de Casablanca ; que le règlement judiciaire de la société Saret a été prononcé le 21 juin 1985, suivi d'un concordat homologué le 27 mars 1987 ; que le 7 février 1986, la SBBM, se prévalant des clauses compromissoires, a saisi la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale d'une requête pour faire juger que les contrats relatifs à la zone de Casablanca n'étaient pas caducs mais devaient être maintenus ; que par un mémoire du 16 octobre 1986, la SBBM a complété cette demande par une autre en paiement de la somme de 5 MF à titre de dommages-intérêts ; que par un autre mémoire du 30 juin 1987, cette société évaluait aussi à la somme de 30 MF le préjudice subi au cas où les contrats seraient considérés comme rompus par la faute de Saret ; que la sentence arbitrale, rendue le 9 septembre 1988, a dit que les parties étaient demeurées liées par les contrats jusqu'à ce que Saret y ait mis fin d'une manière fautive par la concession à une autre société et l'a condamnée à payer à la SBBM des dommages-intérêts à compenser avec les redevances impayées des contrats portant sur la zone de Marrakech ;

Attendu que pour rejeter le recours en annulation contre la sentence ayant condamné la société Saret à payer la somme de 16 MF, la cour d'appel se borne à retenir que cette condamnation a été prononcée à une époque où la société avait recouvré la libre disposition de ses biens en application de l'article 74, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la SBBM, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, trouvait son origine dans l'inexécution des contrats antérieure au règlement judiciaire, et devait, comme telle, si elle n'était pas éteinte, être soumise à la loi du concordat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles