Legislator Jurisprudence & Législation
91-10106 Généré par l'IA

Association v. Owner and Contractor: Remand for Lack of Reasoning in Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 91-10106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the construction of a real estate complex involving the co-ownership association, the project owner, the general contractor, and the architect, the appellate court declared the association's action inadmissible against the project owner and the general contractor solely because the association failed to file counter-arguments to the admissibility objections raised in the incidentals appeals, without providing substantive reasoning. The high court quashed the appellate decision, finding that it failed to meet the legal requirements for reasoned judgments, and remanded the case to a different appellate court for a new decision.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 458 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Owner and Contractor: Remand for Lack of Reasoning in Inadmissibility Ruling: The high court quashed the appellate decision, finding that it failed to meet the legal requirements for reasoned judgments, and remanded the case to a different appellate court for a new decision.

Mots-clés

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entrepreneur motivation sur le fond décision motivée biens immeubles nouveau moyen de droit copropriété

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for the cassation because the appealed decision failed to provide sufficient reasoning.
Article 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for the cassation regarding the requirement for judgments to be reasoned under penalty of nullity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for the cassation because the appealed decision failed to provide sufficient reasoning.

Article 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for the cassation regarding the requirement for judgments to be reasoned under penalty of nullity.

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Texte complet

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Sur la demande de mise hors de cause du BEB :

DIT n'y avoir lieu de le mettre hors de cause ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant, à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires des Bureaux de la colline de Saint-Cloud (le syndicat) à la société Les Bureaux de la colline de Saint-Cloud (BCSC), maître de l'ouvrage, à la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), entrepreneur général, et à M. X..., architecte, BCSC et SAE ont soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat ; qu'un jugement a déclaré cette demande recevable, mais fondée seulement pour partie ; que le syndicat, ayant relevé appel, n'a pas conclu ; que, par conclusions d'appel incident, BCSC et SAE ont, à nouveau, soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que, pour déclarer, sur ces appels incidents, le syndicat irrecevable en son action à l'encontre de BCSC et de SAE, l'arrêt se borne à énoncer que le syndicat, en s'abstenant de conclure, n'a invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement déféré ; qu'il n'a pas répliqué aux moyens d'irrecevabilité de son action soulevés par BCSC et SAE, par appels incidents ; qu'il convient donc de faire droit à ces recours ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai