Driver v. Insurer (Provisional Payment in Personal Injury Summary Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAConsolidated appeals arose from a lower court order in summary proceedings, compelling one driver and his insurer to pay a provisional sum to an opposing driver who had been injured in a head-on collision, despite the opposing driver having been acquitted in related criminal proceedings for dangerous overtaking. The court upheld the decision, reasoning that the broad nature of the criminal acquittal meant that serious contestation of the injured party's right to compensation, which would bar a summary judgment for a provisional payment, could not be established, and thus the summary judge correctly retained jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, Art. 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. 4 de la loi du 5 juillet 1985; Driver v. Insurer (Provisional Payment in Personal Injury Summary Proceedings): The court upheld the decision, reasoning that the broad nature of the criminal acquittal meant that serious contestation of the injured party's right to compensation, which would bar a summary judgment for a provisional payment, could not be established, and thus the summary judge correctly retained jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds of appeal concerning the requirement of a non-contested right to compensation for the provisional payment, and the court's decision implicitly upheld the application of this provision by rejecting the appeal.
This provision was cited in the grounds of appeal concerning the ordering of a provisional payment based on a disputed right to compensation, and the court's decision implicitly upheld the application of this provision by rejecting the appeal.
Texte complet
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Joint, en raison de leur connexité les pourvois n°s 90-19.017 et 90-19.018 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 1990) rendu en matière de référé, que, sur une route, l'automobile de M. Y... a été heurtée par celle de M. X... qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que, poursuivi au pénal du chef de blessures involontaires et dépassement dangereux, M. X... a été relaxé ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) devant le juge des référés en paiement d'une provision, puis en augmentation de cette provision ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et l'UAP à verser une provision à M. X... alors que, d'une part, en exigeant, comme condition à l'octroi de celle-ci, que M. Y... et l'UAP n'établissent pas de faute à l'encontre de la victime, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant que les droits à réparation de M. X... ne pouvaient plus être sérieusement contestés, du fait de sa relaxe, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, en ordonnant le versement d'une provision sur le fondement d'un droit à réparation contesté, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la généralité des incriminations dont M. X... a été relaxé ne permet pas la recherche, sollicitée par M. Y... et l'UAP, d'autres infractions génératrices du dommage et qu'il ne peut, dès lors, y avoir de difficultés sérieuses à exclure la compétence du juge des référés ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois