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90-20711 Généré par l'IA

Divorce Settlement Agreement Binding Nature Over Communal Property Reclassification

Numéro de cause 90-20711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that had deemed an omitted real estate property to be communal, holding that an approved divorce settlement agreement, which had the executory force of a judicial decision and stipulated a final payment to one spouse, could only be modified by a new agreement between the parties. The appellate court erred by retroactively including the property into the communal assets based on a supposed error regarding a declaration of reinvestment, thereby improperly altering the irrevocable final convention without the required mutual consent of the former spouses, in violation of the civil code provision concerning the binding nature of such agreements.

Regeste Legislator

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article 279 du Code civil, l'article 279 du Code civil; Divorce Settlement Agreement Binding Nature Over Communal Property Reclassification: The appellate court erred by retroactively including the property into the communal assets based on a supposed error regarding a declaration of reinvestment, thereby improperly altering the irrevocable final convention without the required mutual consent of the former spouses, in violation of the civil code provision concerning the binding nature of such agreements.

Mots-clés

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convention sur les effets accessoires du divorce fortune immobilière dissolution du régime matrimonial contrat d'expropriation conjoint pacte successoral d'attribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 279 du Code civil

The court used this article to justify the cassation because the appellate court modified an irrevocable, homologated convention without the parties' agreement.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe, et homologué leur convention définitive ; que M. X... a fait assigner son ex-épouse pour faire juger qu'un immeuble ne figurant pas sur la convention constituait un bien propre et régulariser une déclaration de remploi ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande et dire que le bien était commun, l'arrêt énonce que l'omission de toute mention de ce remploi et des biens acquis à l'aide de celui-ci dans la convention définitive de partage peut résulter d'une simple erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention définitive homologuée, qui ne faisait pas mention de l'immeuble litigieux dans l'actif commun, attribuait à Mme Y... une somme d'argent pour solde de tout compte de la communauté, la cour d'appel, en faisant entrer postérieurement cet immeuble dans la composition du patrimoine commun, a modifié, sans l'accord des parties, la convention définitive devenue irrévocable et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée