Legislator Jurisprudence & Législation
90-16832 Généré par l'IA

Alimony Termination Denied Despite Cohabitation When Need Remains

Numéro de cause 90-16832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An ex-spouse sought to suppress a court-ordered alimony payment, arguing that the recipient's subsequent cohabitation justified termination under the former Civil Code article 301, paragraph 1, and criticizing the lower court for only considering the request after the cohabitation ended. The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the recipient's cohabitation does not automatically extinguish the right to alimony; rather, it only permits judicial suppression if the necessity for support ceases, and the lower court correctly found that the recipient still demonstrated a continuing need based on her low income and expenses, even after her partner's death.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Alimony Termination Denied Despite Cohabitation When Need Remains: The reviewing court upheld the lower court's decision, reasoning that the recipient's cohabitation does not automatically extinguish the right to alimony; rather, it only permits judicial suppression if the necessity for support ceases, and the lower court correctly found that the recipient still demonstrated a continuing need based on her low income and expenses, even after her partner's death.

Mots-clés

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conjoint faibles revenus concubinage de fait opposition au divorce divorce sur requête commune entretien après divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la suppression de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien, du Code civil et fixé cette pension à un certain montant, alors que, d'une part, en décidant que l'état de concubinage de l'ex-époux créancier ne pouvait entraîner la suppression du droit à pension, la cour d'appel aurait violé l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil ; alors que, d'autre part, l'époux débiteur pouvant à tout moment faire constater la suppression de la pension, quand bien même l'état de concubinage devrait cesser, la cour d'appel, en retenant que M. X... n'avait pas sollicité la suppression de cette pension pendant la période où son ex-épouse vivait en concubinage, mais seulement une fois le concubin décédé lorsque l'ex-épouse en avait demandé l'augmentation, aurait à nouveau violé ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le concubinage de l'ex-époux créancier n'entraîne pas la disparition de plein droit de la pension alimentaire allouée sur le fondement de l'article 301, alinéa 1er, ancien du Code civil, mais permet seulement au juge de la supprimer dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire, et retient, après avoir analysé les ressources de M. X..., que Mme Y... ne perçoit que de faibles revenus et qu'elle justifie, compte tenu de ses charges, que son état de besoin existe après le décès de son concubin ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi