Industrial Company v. Municipality and Others Regarding Undisclosed Latent Servitude from Mining Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn industrial company, after purchasing municipal land, incurred unforeseen expenses and delays during construction due to the reactivation of a nearby mine, leading to litigation against the seller municipality, the project manager, the notary, and the manager's insurer. The court rejected the project manager's appeal against the notary, finding the notary satisfied their duty by confirming no agreement existed to release the mining entity from liability, as the imposed construction constraints constituted an undisclosed latent servitude. Furthermore, the court dismissed the municipality's appeal, holding that the mining impact constituted a servitude not arising from ordinary property law, thus obligating the seller to compensate for the undisclosed charge, and rejecting the municipality's reliance on a contractual exemption clause as it was not raised at the appellate stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article R. 160-5 du Code de l'urbanisme, article 1638 du Code civil, article 1627 du Code civil, articles 1628 et 1638 du Code civil, Art. 687 du CPC; Industrial Company v. Municipality and Others Regarding Undisclosed Latent Servitude from Mining Activity: The court rejected the project manager's appeal against the notary, finding the notary satisfied their duty by confirming no agreement existed to release the mining entity from liability, as the imposed construction constraints constituted an undisclosed latent servitude. Furthermore, the court dismissed the municipality's appeal, holding that the mining impact constituted a servitude not arising from ordinary property law, thus obligating the seller to compensate for the undisclosed charge, and rejecting the municipality's reliance on a contractual exemption clause as it was not raised at the appellate stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was invoked by the appellant in the reasoning of the first ground of appeal concerning the notary's liability, but the court's final order rejected the appeal without citing it as the basis for the final decision.
This article was cited by the court in the reasoning to establish that the notary had satisfied his obligations regarding the mining past, which justified upholding the dismissal of the claim against the notary.
This article concerning the seller's warranty against encumbrances was invoked in the second ground of appeal by the commune, but the court only used it to confirm the lower court's reasoning regarding hidden charges, not as the direct ground for the final rejection of the appeal.
This article concerning the modification of warranty was invoked by the commune in its appeal regarding a non-guarantee clause, but it was not cited in the operative part of the judgment.
These articles concerning warranty were invoked by the commune in its appeal, but the court found the second part of the argument inadmissible and the first part unfounded, without using them to justify the final rejection.
Although this article (likely referring to the general Code of Civil Procedure for costs in French appeal cases) is not explicitly mentioned in the dispositive, the standard practice in French cassation judgments is to reject appeals based on the procedural finality, often implicitly under procedural rules, but since no specific procedural article governing the rejection *itself* (like admissibility rules) is cited, and the dispositive only states 'REJETTE les pourvois', no relevant procedural or substantive article used for the final verdict structure is explicitly listed in the orders.
Texte complet
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Joint les pourvois n° 90-10.578 et n° 90-11.132 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-10.578 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 1989), que la commune de Raismes a, par acte notarié du 23 décembre 1981, vendu trois lots d'un lotissement communal à usage industriel, autorisé par arrêté préfectoral du 4 avril 1980, à la société Aluminothermique qui, par convention du 16 mars 1983, a chargé la société Suter et Suter (Suter) d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une usine sur ce terrain ; que les Houillères Nationales ayant, en 1978, décidé de reprendre l'exploitation d'une mine située à proximité et le terrain vendu se trouvant dans la zone d'influence des travaux miniers, des prescriptions particulières ont été imposées par le permis de construire ; qu'il en est résulté des dépenses imprévues et un retard d'exécution dont le maître de l'ouvrage a demandé réparation à la commune venderesse et au maître d'oeuvre, en mettant en cause le notaire, M. X..., et l'assureur du maître d'oeuvre ;
Attendu que, la société Suter reproche à l'arrêt de mettre le notaire instrumentaire hors de cause, alors, selon le moyen, que le notaire est tenu d'une obligation de renseignement ; que la société Suter avait fait valoir, dans ses conclusions, que M. X... était " sachant ", parfaitement informé en tant que notaire du Nord, et qu'il avait cependant négligé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'information de son client et de ses conseils, et avait été, dans ses conclusions de première instance, jusqu'à soutenir qu'un certificat d'urbanisme, s'il en avait été délivré un, aurait été sans intérêt, car il aurait simplement comporté une mention " risque d'effondrement minier ", ce qui aurait été, d'après lui, une clause de style, mais que l'attention de la société Suter n'aurait pas manqué d'être attirée par une pareille mention, même si, pour un notaire du Nord, elle représentait une clause de style ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'avait pas l'obligation, s'agissant d'un lot compris dans un lotissement, de requérir la délivrance d'un certificat d'urbanisme et qu'il n'est pas établi que M. X... devait ou pouvait avoir connaissance du projet de réactivation de la fosse d'Aremberg, dans la mesure enfin où il a satisfait aux obligations que lui imposait le passé minier de la commune de Raismes, en indiquant qu'aucune convention n'avait été passée entre les Houillères et la commune, affranchissant les Houillères Nationales de leur responsabilité pour dégâts miniers, sans rechercher si M. X... n'avait pas l'obligation d'informer sa cliente d'un risque d'affaissement minier, et si les mentions relatives à l'absence de convention entre la commune et les Houillères informaient suffisamment la société acheteuse et ses conseils, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, compte tenu des dispositions de l'article R. 160-5 du Code de l'urbanisme, que le notaire avait satisfait aux obligations que lui imposait le passé minier de la commune en indiquant, dans l'acte de vente, après vérifications personnelles, qu'aucune convention n'exonérait les Houillères Nationales de leur responsabilité pour les dégâts miniers, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche non demandée, a pu en déduire qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au notaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 90-10.578 : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-11.132 : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 90-11.132 :
Attendu que la commune de Raismes fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue à garantie en sa qualité de venderesse, alors, selon le moyen, 1) que la garantie due en vertu de l'article 1638 du Code civil est inapplicable aux servitudes naturelles et légales, et qu'il en est ainsi des servitudes minières ; qu'ainsi, c'est par une fausse application de l'article 1638 du Code civil, que la cour d'appel a pu décider que la commune était tenue à garantir son acquéreur ; 2) que, dans l'acte de cession du 23 décembre 1981, il était stipulé que l'acquéreur s'interdisait d'exercer aucun recours contre la venderesse pour quelque cause que ce soit, et notamment affaissement, et qu'il s'engageait à souffrir toutes les servitudes, même occultes, sans recours contre la commune ; que cette clause exonératoire de garantie, autorisée par l'article 1627 du Code civil, était opposable à l'acquéreur et que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans violer ce texte, en l'absence de tout fait personnel de la venderesse, accueillir l'action fondée sur les dispositions des articles 1628 et 1638 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'obligation, figurant dans le permis de construire, de respecter les prescriptions et sujétions particulières, imposées, le 27 août 1983, par le service des affaissements miniers, s'analysent en une servitude, laquelle ne dérive pas du régime ordinaire de la propriété, en déduit justement que le vendeur doit réparer le dommage causé par l'existence des charges occultes, non déclarées à l'acte de vente ;
Attendu, d'autre part, que la commune de Raismes ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, de la clause de non-garantie, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois