Legislator Jurisprudence & Législation
90-16617 Généré par l'IA

Commercial Fund v. Appellant Company (Notification of Hearing Dates)

Numéro de cause 90-16617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant company challenged a decision upholding a default judgment rendered by a commercial court in favor of a paid leave fund, arguing the lower court improperly refused to annul the judgment because the company was not notified of subsequent hearing dates after the initial appearance. The high court rejected the appeal, reasoning that the obligation for the clerk to notify parties by simple letter of subsequent hearing dates only applies if the case is not ready for judgment and the bench formally adjourns the debates; however, the appellate court specifically found that the matter had been fully debated at the originally scheduled hearing and subsequently placed under deliberation by the first judges, meaning no formal adjournment requiring notification had occurred.

Regeste Legislator

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Commercial Fund v. Appellant Company (Notification of Hearing Dates): The high court rejected the appeal, reasoning that the obligation for the clerk to notify parties by simple letter of subsequent hearing dates only applies if the case is not ready for judgment and the bench formally adjourns the debates; however, the appellate court specifically found that the matter had been fully debated at the originally scheduled hearing and subsequently placed under deliberation by the first judges, meaning no formal adjournment requiring notification had occurred.

Mots-clés

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notification de la décision audition des parties matière commerciale décision préjudicielle attaquable défaut d'une partie action en constatation
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que la société " Miroiterie du Val-de-Loire " reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 mars 1990) d'avoir refusé d'annuler un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce, au profit de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Nantes, alors que le Tribunal ne pouvant statuer à une audience postérieure à celle pour laquelle l'assignation a été délivrée que si les parties ont été informées de la date de renvoi verbalement ou par lettre simple, et l'arrêt ayant constaté que le Tribunal avait à deux reprises ordonné le renvoi de l'affaire pour le prononcé du jugement, sans que, n'ayant pas comparu lors de la première audience, elle ait été avisée de ces renvois, la cour d'appel aurait violé l'article 870 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application des articles 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile, le greffier n'a l'obligation d'aviser par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures que si, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, la formation de jugement a renvoyé les débats à une audience ultérieure ;

Et attendu que l'arrêt constate, que l'affaire ayant été débattue à l'audience du tribunal de commerce pour laquelle la défenderesse avait été assignée, les premiers juges, en l'absence de tout renvoi des débats, ont ensuite mis l'affaire en délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi