Penalty Amount Finality in Construction Delay Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought payment based on a previously ordered penalty payment contingent on a company failing to complete construction work under a judgment that also set a daily fine, but a subsequent judgment liquidated the penalty amount to a lesser sum, leading the litigant to appeal. The appellate court upheld the reduced penalty, reasoning that the initial judgment ordering the fine had become final and thus the penalty was definitive, but the high court quashed the decision, holding that a court-imposed penalty is presumed to be provisional unless the judge explicitly specified its definitive nature, which had not occurred in the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972; Penalty Amount Finality in Construction Delay Litigation: The appellate court upheld the reduced penalty, reasoning that the initial judgment ordering the fine had become final and thus the penalty was definitive, but the high court quashed the decision, holding that a court-imposed penalty is presumed to be provisional unless the judge explicitly specified its definitive nature, which had not occurred in the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal ruled that the penalty (astreinte) was definitive when the initial judge had not specified its definitive nature.
This constitutes the final dispositive order of the Cassation, resulting from the violation of the substantive law cited above.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qu'un jugement a condamné, au profit de M. X..., la société Lamasco Orgeval (la société) à terminer des travaux commandés par celui-ci, sous astreinte d'un certain montant par jour de retard ; que, par suite, M. X... a demandé à la société, au titre de la liquidation de cette astreinte, paiement d'une somme, calculée en fonction du montant de cette astreinte et du nombre de jours de retard ; qu'un jugement a liquidé l'astreinte à une somme moindre ; que M. X... a interjeté appel ;.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ;
Attendu que l'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que le jugement, qui a prononcé l'astreinte, a été signifié et est devenu définitif, que le principe de l'astreinte ne peut être remis en cause, et qu'il s'agit d'une astreinte définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui a prononcé l'astreinte n'avait pas précisé son caractère définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans