Claim for Costs vs. Jurisdictional Threshold for Appealability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a married woman for moral damages, while her husband requested to be removed from the case and sought damages for abusive proceedings, and both spouses jointly sought costs under a specific procedural article; the appellate court declared the spouses' appeals inadmissible, leading to a cassation appeal where the appellants claimed the lower court erred in determining the appealability based on procedural rules concerning the threshold for the last level of jurisdiction. The high court upheld the appellate ruling, reasoning that a claim for costs under Article 700 of the Civil Procedure Code is not a claim whose value can determine the jurisdictional level, and since no other independent claim exceeded the requisite threshold in the initial proceeding, the judgment was not appealable, thus justifying the appellate court's decision regarding the appealability of the initial judgment for both defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 35 à 39 et 536 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire; Claim for Costs vs. Jurisdictional Threshold for Appealability: The high court upheld the appellate ruling, reasoning that a claim for costs under Article 700 of the Civil Procedure Code is not a claim whose value can determine the jurisdictional level, and since no other independent claim exceeded the requisite threshold in the initial proceeding, the judgment was not appealable, thus justifying the appellate court's decision regarding the appealability of the initial judgment for both defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request under this article was deemed not to contribute to the value for determining the court level of appeal.
These articles, along with the organizational code, dictated that the judgment could not be appealed despite its incorrect qualification.
This article was cited in conjunction with the procedural rules to confirm the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Sur les divers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1990), et le jugement rendu en premier ressort, que M. Y... a assigné, le 11 avril 1988, devant un tribunal d'instance les époux X... pour demander la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de l0 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que M. X... a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que les époux ont conclu ensemble pour prétendre à une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X..., puis Mme X..., ont interjeté appel du jugement qui a condamné Mme X... à payer une certaine somme à M. Y... et mis hors de cause M. X... en le déboutant de sa demande en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré leurs appels irrecevables ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué en articulant les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une violation des articles 34 et 39 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et d'une violation de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce même texte ;
Mais attendu que la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne constituant pas une prétention dont la valeur pouvait être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, il en résulte qu'en première instance, ni M. Y..., demandeur, ni les époux X..., défendeurs, n'ont présenté isolément des prétentions supérieures au taux du dernier ressort ; qu'en application des articles 35 à 39 et 536 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le jugement, malgré sa qualification inexacte, ne pouvait être frappé d'appel ; que, par ce motif de droit retenu par la cour d'appel, en ce qui concerne le recours de M. X..., l'arrêt se trouve également justifié à l'égard de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie infondé, est, pour le surplus, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi