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90-41600 Généré par l'IA

Lessor Liability for Employee Indemnities Following Lease Expiration and Liquidation

Numéro de cause 90-41600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves a lessor of a commercial business, which was operated by a lessee placed into judicial receivership and subsequent liquidation, challenging a ruling that held the lessor liable for employee termination indemnities under the relevant labor code provision, arguing that the provision's application—concerning the transfer of an economic entity maintaining its identity—required a successor to pursue the activity, which had ceased prior to liquidation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the business remained exploitable at the end of the lease management agreement, the appellate court correctly found that an economic entity maintaining its identity had been transferred back to the lessor, thereby triggering the application of the labor code provision regarding the continuation of the activity.

Regeste Legislator

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Art. L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Lessor Liability for Employee Indemnities Following Lease Expiration and Liquidation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that because the business remained exploitable at the end of the lease management agreement, the appellate court correctly found that an economic entity maintaining its identity had been transferred back to the lessor, thereby triggering the application of the labor code provision regarding the continuation of the activity.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial preneur de crédit-bail responsabilité de l'ayant cause vie de l'entreprise responsabilité du bailleur droits et obligations contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This article was the legal basis applied by the Court of Appeal, which the Supreme Court confirmed applies in this case.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Uniprix a donné en location-gérance à la société Codac le fonds de commerce d'alimentation dont elle est propriétaire ; que cette dernière société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'un mandataire ad hoc a procédé au licenciement du personnel pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu que la société Uniprix fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1989) d'avoir mis à sa charge, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les indemnités de rupture dues aux salariés licenciés, alors que les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait du litige qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Codac, locataire-gérant de l'exposante, aucun repreneur n'avait pu être trouvé et que le 30 septembre 1988, elle avait cessé toute activité pour ensuite être liquidée ; qu'en ne recherchant pas si la société Codac n'avait pas ainsi perdu son identité et si ces circonstances n'excluaient pas que son activité soit poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur, permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi