Insured Nurse Seeks Reimbursement for Care Provided to Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured social security beneficiary, who was also a licensed nurse, sought reimbursement from the primary health insurance fund for nursing care he provided to his two minor children suffering from a serious hereditary illness, a claim which was granted by the lower courts despite objections based on the legal obligation of parents to provide care and conflicting social security regulations. The appellate court was deemed to have correctly applied the relevant social security article, ruling that since the care was administered according to medical prescriptions and the treating physician certified it was preferable for the children's comfort for their father to provide it, the nurse was entitled to sign the care sheets and receive reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code civil, article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, articles 203 du Code civil, Art. L.321-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Insured Nurse Seeks Reimbursement for Care Provided to Children: The appellate court was deemed to have correctly applied the relevant social security article, ruling that since the care was administered according to medical prescriptions and the treating physician certified it was preferable for the children's comfort for their father to provide it, the nurse was entitled to sign the care sheets and receive reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article to confirm the right of Mr. X to sign care sheets for the care provided.
The ground of appeal alleging violation of this article (failure to respond to conclusions) was rejected because the Court of Appeal had responded to the invoked conclusions.
Texte complet
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Joint les pourvois n°s 88-16.301 et 88-16.714 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 10 mai 1988), que M. X..., assuré social, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la Caisse) la prise en charge de soins qu'en tant qu'infirmier, il a pratiqués du 17 mars 1986 au 15 janvier 1987 sur ses deux enfants mineures, Anne-Aurélie et Maud, atteintes d'une maladie héréditaire grave ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse, infirmant une décision du directeur des affaires sanitaires et sociales de la Corse, a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, ainsi accordé à M. X... le remboursement des soins, alors que, d'une part, il n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles, pour s'opposer à la demande, la Caisse et le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Corse se prévalaient non seulement de l'article 203 du Code civil, qui fait obligation aux parents de donner à leurs enfants les soins nécessaires, mais aussi de ce que les remboursements sollicités auraient été contraires aux dispositions de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 13 du décret du 29 décembre 1945 et de l'article 11 du règlement intérieur des caisses, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu imposer la prise en charge de soins, et non de frais, dispensés par le père, et qu'il aurait ainsi violé les articles 203 du Code civil, L.321-1 et R.322-12 du Code de la sécurité sociale, et 11 du règlement précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu à bon droit, au regard de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable, qu'en tant qu'infirmier libéral, M. X... était en droit de signer des feuilles de soins, dès lors que ces soins avaient été prodigués conformément aux prescriptions médicales, et que le médecin-traitant avait certifié qu'il était préférable pour le confort des enfants qu'ils le soient par leur père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois