Legislator Jurisprudence & Législation
89-18970 Généré par l'IA

Social Security Benefits for Employee on Early Retirement Leave

Numéro de cause 89-18970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that denied daily sickness benefits to an employee hospitalized between April 12 and May 29, 1986, on the grounds that the individual was on early retirement leave and thus not physically incapable of continuing or resuming work. The Court reasoned that under the relevant Social Security Code article, entitlement to daily benefits is established upon medical confirmation of physical incapacity to work, irrespective of the employee's status with the employer, such as being placed on leave pending retirement, which effectively excused them from performing duties.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Benefits for Employee on Early Retirement Leave: The Court reasoned that under the relevant Social Security Code article, entitlement to daily benefits is established upon medical confirmation of physical incapacity to work, irrespective of the employee's status with the employer, such as being placed on leave pending retirement, which effectively excused them from performing duties.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale retraite anticipée congé social incapacité de travail suspension du droit à l'indemnité droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale

The provision was violated by the lower court when denying daily sickness benefits based on the claimant's leave status.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; que, pour décider que M. X..., salarié de la société Elf-France et hospitalisé du 12 avril au 29 mai 1986, n'avait pas droit à l'indemnité journalière, l'arrêt attaqué a retenu que l'incapacité physique dont M. X... était atteint n'avait aucune incidence sur son travail, l'intéressé étant, lors de son hospitalisation, en congé d'attente de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son travail en raison d'une affection médicalement constatée, a droit aux indemnités journalières, peu important que l'employeur l'ait placé en position de congé d'attente de retraite le dispensant de tout travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges