Legislator Jurisprudence & Législation
89-17334 Généré par l'IA

Employer Child Allowances Social Security Contribution Dispute

Numéro de cause 89-17334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employer providing systematic "child allowances" to employees with school-aged children since 1941 was subject to a social security contribution reassessment for the years 1984 to 1986 on these benefits, which the lower court upheld by arguing the benefit was unilaterally determined by the board and not equivalent to legal family allowance funds or vacation bonuses. The High Court quashed the decision, reasoning that a systematic benefit for family charges, established before the family allowance funds began operations, constitutes a family-oriented benefit excluded from the contribution base according to the relevant social security legislation.

Regeste Legislator

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articles L. 120 du Code de la sécurité sociale, L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien; Employer Child Allowances Social Security Contribution Dispute: The High Court quashed the decision, reasoning that a systematic benefit for family charges, established before the family allowance funds began operations, constitutes a family-oriented benefit excluded from the contribution base according to the relevant social security legislation.

Mots-clés

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allocations pour enfants cotisations de sécurité sociale prestation en cas de maternité dispositions en matière sociale litige d'assurances sociales congé parental ou familial

Dispositions légales citées

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articles L. 120 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe I, alinéa 1 er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien
Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe I, alinéa 1 er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien)

This article, along with Art. 145, was violated by the Court of Appeal when assessing the social security contributions base.

145, paragraphe I, alinéa 1 er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946

This article, along with Art. L. 120, was violated by the Court of Appeal when assessing the social security contributions base.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145, paragraphe I, alinéa 1 er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu que, selon ces textes, sont exclus de l'assiette des cotisations les avantages de caractère familial accordés aux travailleurs, antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Verre mouvement création (VMC), au titre des années 1984 à 1986, les allocations dites " d'enfants " attribuées régulièrement en cours d'année depuis 1941 aux salariés de la société ayant à leur charge des enfants d'âge scolaire ; que, pour maintenir le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce que les avantages ainsi consentis par la société sont répartis à la discrétion du conseil d'administration selon des critères fixés unilatéralement par cet organisme qui ne saurait être assimilé à une Caisse extra-légale, n'en ayant ni les caractéristiques, ni les attributions, et, par ailleurs, que rien ne permet d'assimiler les allocations litigieuses à des primes de vacances ;

Attendu, cependant, qu'une allocation pour enfants, attribuée de manière systématique par l'employeur aux salariés chargés de famille, constitue un avantage de caractère familial qui s'ajoute aux prestations légales et n'entre pas dans l'assiette des cotisations, dès lors qu'il a été institué avant la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon