Lessee Appeal of Lease Termination Penalties Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed a judgment ordering payment following the termination of two leasing contracts due to non-payment, arguing the court failed to address claims regarding calculation errors in the penalty amount, that the penalty clauses should be revised because termination was partly initiated by the lessor, and that the penalty was manifestly excessive given the lessee's financial precarity. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to address imprecise arguments lacking clear legal consequences, that contractual provisions specifying the penalty for partial non-performance rendered the cited civil code article inapplicable, and that judges are not required to specifically justify refusing to moderate a contractually agreed-upon penalty when strictly applying the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1152 du Code civil, article 1231 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Appeal of Lease Termination Penalties Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not obligated to address imprecise arguments lacking clear legal consequences, that contractual provisions specifying the penalty for partial non-performance rendered the cited civil code article inapplicable, and that judges are not required to specifically justify refusing to moderate a contractually agreed-upon penalty when strictly applying the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as inapplicable by the Court of Appeal when the contracts specifically determined the consequences of partial non-performance on the penalty amount.
The Court implicitly applied this article by refusing to moderate the stipulated penalty, justifying this refusal by stating that the judges do not need special motivation when applying the agreement purely and simply.
The Court found that the trial court was not required to respond to imprecise conclusions from which no legal consequence was drawn.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1990), que deux contrats de crédit-bail ont été conclus entre la société Locamo et la société Fisson ; qu'après interruption dans le paiement des loyers, ces contrats ont été résiliés ;
Attendu que la société Fisson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Locamo une somme de 285 961 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société Fisson faisait valoir que la société Locamo avait commis de nombreuses erreurs de chiffres, notamment en ce qu'elle avait affirmé que la somme de 596 508 francs correspondait à 48 mensualités, bien qu'elle correspondît, en réalité, à 46 mensualités, et également que le matériel avait été revendu à un prix très inférieur à celui de l'estimation contractuelle qui en avait été faite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'inexécution du contrat de crédit-bail n° 131 719 21 001 en date du 20 juillet 1981 résultait de sa résiliation à l'initiative de la société Locamo et le contrat de crédit-bail n° 131 719 21 002 en date du 5 novembre 1982 avait été partiellement exécuté ; qu'en refusant néanmoins de réviser les clauses pénales figurant dans chacun de ces contrats, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 1231 et 1152 du Code civil, qu'elle a ainsi violés par refus d'application ; et alors, enfin, que dans ses conclusions délaissées par la cour d'appel, la société Fisson soulignait que l'application des clauses pénales était manifestement excessive en l'espèce, compte tenu de sa bonne foi et surtout de la précarité de son équilibre financier, et que la confirmation de la condamnation lui imposerait de déposer son bilan, ce qui aboutirait à consommer sa ruine dès lors que l'Administration et l'armée, ses principaux clients, ne peuvent, de par la loi, traiter avec une société ayant fait l'objet d'une procédure collective ; que pour décider que le jeu des clauses pénales n'avait pas des conséquences manifestement excessives, la cour d'appel n'a pris en considération ni la situation concrète des parties, ni le coût réel de la pénalité pour le débiteur, ni, enfin, l'attitude des parties ; qu'elle a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les contrats ont expressément déterminé les conséquences de leur inexécution partielle sur le montant de la peine encourue, l'arrêt retient, à bon droit, que les dispositions de l'article 1231 du Code civil sont inapplicables en l'espèce ;
Attendu, enfin, que les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi