Motorcyclist Collision Liability Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a traffic collision within a built-up area, a motorcyclist, injured when colliding with an automobile approaching from the right, sued the driver and her insurer, who filed a counterclaim, but the appellate court dismissed the motorcyclist's claim and awarded full damages to the driver, finding that the driver, who had the right of way, was proceeding slowly and committed no fault. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by establishing the driver's lack of fault while she held priority, the appellate court legally justified its conclusion that the motorcyclist's fault was the exclusive cause of the accident, thereby rendering sufficient basis for its decision under both civil liability and traffic safety legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Motorcyclist Collision Liability Affirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by establishing the driver's lack of fault while she held priority, the appellate court legally justified its conclusion that the motorcyclist's fault was the exclusive cause of the accident, thereby rendering sufficient basis for its decision under both civil liability and traffic safety legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal by implicitly confirming the reasoning that excluded the application of this article regarding the liability of Mme X.
The court rejected the appeal by implicitly confirming the finding regarding the exclusive fault of M. Y. under this law.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1990), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Y... et l'automobile de Mme X..., qui arrivait d'une voie sur la droite ; que, blessé, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages de M. Y... et condamné celui-ci à indemniser Mme X... de son entier préjudice, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si Mme X..., bénéficiaire de la priorité, n'avait pas exercé ce droit dans des conditions dangereuses, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant le caractère exclusif de la faute de M. Y... de la seule absence de faute de Mme X..., sans rechercher si cette automobiliste n'aurait pas pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X..., qui bénéficiait de la priorité, circulait lentement et n'avait pas commis de faute ; que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi