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90-15863 Généré par l'IA

Lawyer's Fees Appeal Procedure Improperly Handled

Numéro de cause 90-15863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance concerning a dispute over lawyer's fees must address the appeal via registered letter with acknowledgment of receipt to the Chief Clerk of the Court of Appeal, as stipulated by the relevant decree. The First President of the Court of Appeal erred in law by declaring an appeal inadmissible based on the incorrect assertion that the appeal should have been addressed to the Chief Clerk of the Tribunal, leading the higher court to quash the decision and refer the matter to another First President of a Court of Appeal for proper handling.

Regeste Legislator

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l'article 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972; Lawyer's Fees Appeal Procedure Improperly Handled: The First President of the Court of Appeal erred in law by declaring an appeal inadmissible based on the incorrect assertion that the appeal should have been addressed to the Chief Clerk of the Tribunal, leading the higher court to quash the decision and refer the matter to another First President of a Court of Appeal for proper handling.

Mots-clés

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objet du litige honoraires d'avocat indemnisation de l'erreur judiciaire partie à la procédure qualité pour recourir procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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l'article 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972
The First President of the Court of Appeal violated this article by incorrectly stating the procedure for appealing the decision on fee disputes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972

The First President of the Court of Appeal violated this article by incorrectly stating the procedure for appealing the decision on fee disputes.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;

Attendu que le recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier en chef de la cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance statuant en matière de contestation des honoraires de M. Y..., avocat, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, énonce que le recours aurait dû être formé par lettre recommandée avec avis de réception adressé au greffier en chef du Tribunal ;

En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon