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89-12725 Généré par l'IA

Supplier v. Business Owner: Provisional Payment and Damages for Abusive Resistance Upheld

Numéro de cause 89-12725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A supplier sued a business owner in summary proceedings seeking payment of outstanding invoices and damages for abusive resistance to payment, and the owner appealed the lower court's order which granted provisional payment and awarded damages for abusive resistance and dilatory appeal. The appellate court, in upholding the damages awards, reasoned that summary jurisdiction permits a provisional ruling on harm caused by abusive conduct during proceedings, and found that the debtor's failure to appear in the initial hearing, coupled with the uncontested nature of the debt, supported the conclusion that the owner acted as a bad-faith debtor, thereby justifying the awards for abusive resistance and the subsequent appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil; Supplier v. Business Owner: Provisional Payment and Damages for Abusive Resistance Upheld: The appellate court, in upholding the damages awards, reasoned that summary jurisdiction permits a provisional ruling on harm caused by abusive conduct during proceedings, and found that the debtor's failure to appear in the initial hearing, coupled with the uncontested nature of the debt, supported the conclusion that the owner acted as a bad-faith debtor, thereby justifying the awards for abusive resistance and the subsequent appeal.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts provision ad litem comportement abusif mauvaise foi hypothèque légale du vendeur d'immeuble conduite du procès

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Attendu que, par acte du 24 mars 1988, la société Mougeolle et fils, menuiserie, a assigné M. Djamal X..., propriétaire de l'entreprise Habitat et cuisines du Canigou, devant le président du tribunal de commerce de Saint-Dié, statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner, vu l'urgence, à lui payer, à titre de provisions, diverses sommes représentant le montant de plusieurs factures de marchandises livrées en 1987, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné à payer une somme de 2 000 francs pour résistance abusive et celle de 2 000 francs pour appel délatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que, statuant en matière de référé, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir caractérisé les fautes précises qu'il aurait commises et qui auraient fait dégénérer en abus son droit, d'abord, de contester la demande de la société Mougeolle et de se défendre, et, ensuite, d'interjeter appel d'une décision qui lui était défavorable, les juges du second degré ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à la juridiction des référés de statuer à titre provisoire sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans la procédure dont elle a connu ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'ayant pas comparu en première instance ne soulevait aucune contestation et que le premier juge avait déduit des pièces produites par la société Mougeolle que l'obligation au paiement n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle a pu retenir que M. X..., débiteur de mauvaise foi, avait abusivement résisté à la demande et interjeté appel, caractérisant ainsi les fautes qu'il avait commises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi