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90-11148 Généré par l'IA

Supplier Suit Against Court-Appointed Administrator for Personal Liability Over Unpaid Debts

Numéro de cause 90-11148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A supplier sued the court-appointed administrator (syndic) personally for non-payment of six orders totaling a significant amount, following a period where prior orders endorsed by the administrator had been duly paid under an arrangement requiring cash payment for new supplies during judicial reorganization. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the subsequent production stoppage and premises occupation following a restructuring plan announcement made payment unpredictable, that the supplier was well-positioned to monitor the debtor's situation, and that the administrator's endorsement alone did not establish personal liability for the unpaid debts. The high court quashed this decision, holding that the appellate court based its finding of no causal link on facts occurring *after* the supplier's claim arose, failing to determine whether the administrator ensured, at the time of endorsing the purchase orders, that payment for the goods was possible, thus depriving the decision of a legal basis under civil liability articles.

Regeste Legislator

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Art. 1382, Art. 1383; Supplier Suit Against Court-Appointed Administrator for Personal Liability Over Unpaid Debts: The appellate court dismissed the claim, reasoning that the subsequent production stoppage and premises occupation following a restructuring plan announcement made payment unpredictable, that the supplier was well-positioned to monitor the debtor's situation, and that the administrator's endorsement alone did not establish personal liability for the unpaid debts. The high court quashed this decision, holding that the appellate court based its finding of no causal link on facts occurring *after* the supplier's claim arose, failing to determine whether the administrator ensured, at the time of endorsing the purchase orders, that payment for the goods was possible, thus depriving the decision of a legal basis under civil liability articles.

Mots-clés

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dette impayée responsabilité personnelle commissaire au règlement amiable des dettes ordre de paiement livraisons de biens exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Art. 1382
Although cited in the context of the appeal issue, the dispositive itself only orders cassation, implicitly relying on the failure to correctly apply the relevant articles governing civil liability, which include this one.
Art. 1383
Although cited in the context of the appeal issue, the dispositive itself only orders cassation, implicitly relying on the failure to correctly apply the relevant articles governing civil liability, which include this one.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1382

Although cited in the context of the appeal issue, the dispositive itself only orders cassation, implicitly relying on the failure to correctly apply the relevant articles governing civil liability, which include this one.

Art. 1383

Although cited in the context of the appeal issue, the dispositive itself only orders cassation, implicitly relying on the failure to correctly apply the relevant articles governing civil liability, which include this one.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Les Alliages légers de Paris Roger Y... (la société Y...) mise le 2 octobre 1984 en règlement judiciaire avec M. X... pour syndic, a été autorisée à poursuivre son exploitation ; que la société Aluminium Pechiney (la société Pechiney), son principal fournisseur a été informée le 9 octobre 1984 que les commandes supérieures à 5 000 francs faites pour les besoins de la poursuite de l'exploitation seraient paraphées par le syndic ou son mandataire et réglées comptant par chèque à réception de la facture ; que plusieurs commandes adressées à la société Pechiney et contresignées par le syndic ont été suivies de paiements effectués sans incident pour un montant total de 5 206 645 francs ; que six commandes passées entre le 30 avril et le 14 juin 1985 pour un montant de 866 257 francs n'ont pas été payées ; que la société Pechiney a poursuivi la responsabilité civile personnelle du syndic ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'à l'époque des commandes litigieuses, les déficits constatés durant les mois précédents étaient faibles par rapport au chiffre d'affaires, que rien n'indiquait que les factures à émettre ne seraient pas honorées comme les précédentes ; qu'étaient imprévisibles le blocage de la production et la longue occupation des locaux qui ont suivi immédiatement l'annonce le 3 juillet 1985, du plan de restructuration, que la société Pechiney, qui avait été désignée en qualité de contrôleur du règlement judiciaire de la société Y..., avait mieux que tout autre fournisseur la possibilité de surveiller l'activité de son client et qu'elle s'était d'ailleurs tenue informée du déroulement des opérations du règlement judiciaire ; qu'ainsi la situation créée par l'occupation des locaux pendant plusieurs mois suffit à expliquer que la société n'ait pu être désintéressée et qu'il n'est pas établi que le syndic ait engagé sa responsabilité en contresignant les six bons de commande non payés ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu, quant à l'absence du lien de causalité, des motifs qui étaient inopérants dès lors qu'ils étaient tirés de considérations postérieures à la date à laquelle a pris naissance la créance de la société Pechiney et sans rechercher si le syndic, au moment où il a apposé son visa sur les bons de commande s'était assuré de ce que les marchandises pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles