Motorcycle Driver's Fault Bars Recourse Against Automobile Driver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that partially upheld a claim for recourse by the driver of a motorcycle, who had committed fault by dangerously overtaking and crossing a solid line in an urban collision, against the driver of an automobile who was found blameless; the appellate court erred by applying a rule allowing partial recourse based on Civil Code article 1384, paragraph 1, when it explicitly found the recourse-seeking driver solely at fault, which, under the relevant traffic accident statutes, prevents a culpable driver from seeking recourse against a non-culpable driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985; Motorcycle Driver's Fault Bars Recourse Against Automobile Driver: The court quashed a decision that partially upheld a claim for recourse by the driver of a motorcycle, who had committed fault by dangerously overtaking and crossing a solid line in an urban collision, against the driver of an automobile who was found blameless; the appellate court erred by applying a rule allowing partial recourse based on Civil Code article 1384, paragraph 1, when it explicitly found the recourse-seeking driver solely at fault, which, under the relevant traffic accident statutes, prevents a culpable driver from seeking recourse against a non-culpable driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Cassation ruling that the lower court incorrectly applied when deciding on the recourse action.
Texte complet
ARRÊT N° 3
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation assigné par la victime ne peut pas, lorsqu'il a commis une faute qui a contribué à l'accident, exercer un recours contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Z..., ayant comme passagère Mlle Y..., et l'automobile de Mme X... ; que Mlle Y... fut blessée ; qu'une décision pénale devenue définitive relaxa Mme X... du chef de blessures involontaires ; que la victime demanda à M. Z..., à Mme X... et à leurs assureurs la réparation de son préjudice ; que M. Z... et son assureur appelèrent en garantie Mme X... et son assureur ;
Attendu que pour n'accueillir que pour moitié l'action récursoire de M. Z..., l'arrêt énonce qu'en cas de faute " simple " du coauteur, demandeur à l'action récursoire, l'appel en garantie doit être accueilli pour partie sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que M. Z..., créancier de la priorité de passage, avait dépassé dangereusement deux files de voitures et franchi une ligne continue, mais que ces fautes ne constituaient pas, pour l'autre gardien, un événement de force majeure exonératoire, la survenance de la motocyclette n'étant pas imprévisible pour l'automobiliste ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que M. Z... avait seul commis une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon