Sales Director Termination and Severance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who was terminated from his position as sales director of a foreign subsidiary, following a reorganization, and who refused a subsequent offer of a general services director role from the parent company, appealed the rejection of his claims for severance, compensation for unfair dismissal, and compensation for procedural irregularity. The Court of Cassation upheld the ruling against the employee, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding that the offered management position, based on its hierarchical level and remuneration, was superior to the employee's previous sales manager role at the subsidiary and thus compatible with the requirements of the relevant labor code provisions regarding job offers following termination; furthermore, the court correctly ruled that the parent company was not liable for the payment of paid leave accrued during the period the employee worked under the contract with the foreign subsidiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-8 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sales Director Termination and Severance Appeal: The Court of Cassation upheld the ruling against the employee, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding that the offered management position, based on its hierarchical level and remuneration, was superior to the employee's previous sales manager role at the subsidiary and thus compatible with the requirements of the relevant labor code provisions regarding job offers following termination; furthermore, the court correctly ruled that the parent company was not liable for the payment of paid leave accrued during the period the employee worked under the contract with the foreign subsidiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal requirement determining the compatibility of the offered position with the employee's previous functions, justifying the dismissal being considered justified.
Mentioned in the context of the burden of proof regarding the compatibility of the offered position, although the court ultimately found the first ground unfounded.
Mentioned in the context of the alleged distortion of facts concerning the job coefficients, although the court ultimately found the first ground unfounded.
Cited as the provision allegedly violated by the Court of Appeal for not adequately responding to the employee's arguments, although the court ultimately found the first ground unfounded.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 septembre 1988), que M. X..., entré le 17 mars 1975 au service de la société Merrell Toraude, devenue société Merrell Dow France, en qualité de directeur régional, a été nommé le 1er janvier 1978 chef des ventes export avant d'occuper, le 1er mars 1982, le poste de directeur des ventes de la société Lepetit-Pharmaghreb, filiale marocaine de la société Merrell Dow France ; que la société Lepetit-Pharmaghreb a mis fin aux fonctions du salarié le 30 septembre 1985 en invoquant une réorganisation de l'entreprise ; qu'enfin, M. X... a, par lettre du même jour, refusé le poste de directeur des services généraux offert par la société-mère et saisi la juridiction prud'homale dès le 3 octobre 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond, en prenant en considération le seul critère du salaire, n'ont pas répondu aux conclusions déterminantes de M. X... faisant valoir que le poste proposé était un poste purement administratif sans avenir, alors que les fonctions précédentes avaient toujours été exercées dans le secteur commercial et plus particulièrement dans l'exportation et qu'il était donc incompatible avec les fonctions précédentes ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond, en prenant en considération le seul critère du salaire et non celui de la nature et de l'importance des fonctions de référence, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; alors, en outre, que c'est au prix d'une dénaturation manifeste des conclusions de M. X... et des documents versés aux débats que les juges d'appel ont pu considérer que le poste proposé au coefficient 660 avait un coefficient supérieur de 60 points à celui occupé lors du départ dans la filiale puisqu'il résulte de ces pièces que le coefficient de l'emploi occupé avant le départ de M. X... était déjà de 630 ; qu'ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si le poste proposé par l'employeur répondait aux exigences du Code du travail et que ceux-ci ne pouvaient en aucune façon faire peser sur le salarié la charge de la preuve de l'existence dans la société d'un poste " compatible " au sens de ces dispositions ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas rapporté cette preuve, les juges du fond ont méconnu tout à la fois l'article 1315 du Code civil et L. 122-14-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... n'avait pas été licencié, a énoncé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que l'emploi de direction offert au salarié était, en raison de son niveau hiérarchique et de sa rémunération, supérieur à celui de chef des ventes qu'il occupait dans l'entreprise lors de sa mise à la disposition d'une filiale étrangère ; qu'elle a ainsi fait ressortir que cet emploi était, conformément aux exigences de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, compatible avec l'importance des précédentes fonctions au sein de la société-mère ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférents à la période d'emploi par la société Lepetit-Pharmaghreb, alors, selon le moyen, que la société-mère reste tenue à l'égard du salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère de toutes les obligations résultant tant du contrat initial que de celui conclu avec la filiale ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article L. 122-14-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, décidé à bon droit que la société-mère n'était pas tenue au paiement de congés payés correspondant à la période d'exécution du contrat de travail conclu avec la filiale étrangère ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi