Donation Validity Against Preemption Holder Lacking Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a real estate seizure and subsequent adjudication, a third party, which then sold the property to a rural land development company, the daughter of the original seized owners claimed ownership via a 1978 notarized donation, leading the company to seek her eviction as an unauthorized occupant. The appellate court upheld the eviction order, reasoning that the donation, not having been registered with the land registry, was unenforceable against the successful purchaser and the company exercising its right of preemption, a determination the higher court affirmed by stating that property law publication rules apply unless expressly excluded by the seizure procedure code, thus validating the ruling based on the donation's lack of publication against the preemption holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 686 du Code de procédure civile, article 686 du nouveau Code de procédure civile; Donation Validity Against Preemption Holder Lacking Registration: The appellate court upheld the eviction order, reasoning that the donation, not having been registered with the land registry, was unenforceable against the successful purchaser and the company exercising its right of preemption, a determination the higher court affirmed by stating that property law publication rules apply unless expressly excluded by the seizure procedure code, thus validating the ruling based on the donation's lack of publication against the preemption holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the decision based on the fact that the donation deed, not being registered, was not opposable to the purchaser and the SAFER, referencing Article 686 of the New Code of Civil Procedure.
The Court explicitly stated that Article 686 of the Code of Civil Procedure does not exclude the application of land registration rules, justifying the upholding of the decision.
Texte complet
.
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 1990), que M. et Mme Y... ont été l'objet d'une procédure de saisie immobilière en 1986 ; que certaines parcelles de terre objet de cette saisie ont, après leur adjudication à un tiers, été préemptées par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) ; que Mme Marie-Pierre Y..., fille des saisis, s'est alors prétendue propriétaire de ces parcelles en vertu d'un acte de donation remontant à 1978 ; que la SAFER l'a assignée en référé aux fins de voir ordonner son expulsion ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre opposable à la SAFER et dit qu'elle devait, de même que M. X..., occupant de son chef, libérer les lieux ; que Mme Marie-Pierre Y... a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné cette expulsion aux motifs que l'acte de donation qui aurait été reçu par notaire en 1978 n'a pas été publié à la conservation des hypothèques alors que l'inopposabilité des aliénations publiées après le dépôt du commandement, prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvant être invoquée que par ceux au profit de qui elle est établie, la cour d'appel aurait violé ce texte ; et aux motifs que Mme Y..., qui n'avait pas fait trancher sa revendication de propriété, n'avait déposé aucune demande de distraction des biens saisis, alors que d'une part, elle n'aurait pas eu à agir en revendication tant que sa propriété n'était pas contestée, en sorte que l'arrêt manquerait de base légale au regard des articles 544 et 711 du Code civil ; alors que, d'autre part, aucune sommation ne lui ayant été faite au cours de la procédure de saisie, la cour d'appel aurait violé les articles 725, 726 et 727 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 686 du Code de procédure civile n'excluant pas l'application des règles de la publicité foncière en ce qu'elles ne sont pas contraires à ses dispositions, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'acte de donation, n'ayant pas été publié à la conservation des hypothèques, n'était en conséquence pas opposable à l'adjudicataire et à la SAFER usant de son droit de préemption ;
Que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi