Legislator Jurisprudence & Législation
90-11145 Généré par l'IA

Lessor's Penalty Clause in Terminated Finance Lease During Corporate Reorganization

Numéro de cause 90-11145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a company subject to judicial reorganization and liquidation had a finance lease terminated, and the lessor filed a claim for the outstanding rent, residual value, and a penalty stipulated for non-performance, the court of appeal erred in rejecting the penalty clause, finding it void for violating the public policy principle of equal treatment of creditors, because neither the applicable insolvency law nor civil code provisions automatically invalidate a contractual penalty clause intended to compensate the lessor's prejudice upon termination, as such clauses are freely agreed upon by the parties, subject only to the court's power to modify excessive damages under the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, Article 1152 du Code civil, Article 1134 du Code civil; Lessor's Penalty Clause in Terminated Finance Lease During Corporate Reorganization: Where a company subject to judicial reorganization and liquidation had a finance lease terminated, and the lessor filed a claim for the outstanding rent, residual value, and a penalty stipulated for non-performance, the court of appeal erred in rejecting the penalty clause, finding it void for violating the public policy principle of equal treatment of creditors, because neither the applicable insolvency law nor civil code provisions automatically invalidate a contractual penalty clause intended to compensate the lessor's prejudice upon termination, as such clauses are freely agreed upon by the parties, subject only to the court's power to modify excessive damages under the Civil Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
clause pénale résiliation du bail insolvabilité crédit-bailleur société financière droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation overturned the lower court's decision based on the misapplication of this article regarding the validity of a liquidated damages clause in a credit-lease agreement following judicial rehabilitation.
Article 1152 du Code civil
Cited in conjunction with Article 37, al. 4, concerning the power of the judge to moderate contractual penalties.
Article 1134 du Code civil
Cited as a general principle governing contractual obligations, which the Court of Appeal allegedly violated.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation overturned the lower court's decision based on the misapplication of this article regarding the validity of a liquidated damages clause in a credit-lease agreement following judicial rehabilitation.

Article 1152 du Code civil

Cited in conjunction with Article 37, al. 4, concerning the power of the judge to moderate contractual penalties.

Article 1134 du Code civil

Cited as a general principle governing contractual obligations, which the Court of Appeal allegedly violated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1134 et 1152 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société SCMV, avec laquelle elle avait conclu un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition de matériel, la société Slibail a déclaré au passif une créance correspondant au montant des loyers trimestriels à échoir, de la valeur résiduelle du matériel et de la peine prévue pour inexécution du contrat ;

Attendu que, pour rejeter la créance ainsi déclarée, l'arrêt retient que la clause du contrat prévoyant le paiement de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat, sur laquelle se fonde la société Slibail, est nulle comme violant le principe d'ordre public d'égalité des créanciers ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucun texte, et spécialement l'article 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur au cas de résiliation de la convention serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes