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90-11602 Généré par l'IA

Purchaser's Suit Against Sellers for Demolition of Unauthorized Veranda: Prescription Period Commencement

Numéro de cause 90-11602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A purchaser of condominium units, who also acquired an unauthorized veranda built on common property by the sellers, sued the sellers for demolition after the other co-owner refused to approve the necessary deed modification for publication, leading the lower court to dismiss the action against the sellers as time-barred because the suit was filed more than ten years after construction and the purchaser was not yet an officially registered co-owner. The high court quashed this decision, reasoning that the court of appeal failed to determine whether the act of sale had been properly notified to the building management, which was necessary to properly assess when the ten-year prescription period for the demolition claim should have commenced against the sellers.

Regeste Legislator

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article 6 du décret du 17 mars 1967; Purchaser's Suit Against Sellers for Demolition of Unauthorized Veranda: Prescription Period Commencement: The high court quashed this decision, reasoning that the court of appeal failed to determine whether the act of sale had been properly notified to the building management, which was necessary to properly assess when the ten-year prescription period for the demolition claim should have commenced against the sellers.

Mots-clés

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propriété immobilière unité d'une propriété par étages gestion immobilière construction illicite prescription réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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article 6 du décret du 17 mars 1967
This article was cited as the legal basis for the court's ultimate decision to quash and annul the lower court's judgment on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 du décret du 17 mars 1967

This article was cited as the legal basis for the court's ultimate decision to quash and annul the lower court's judgment on the merits.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989), que, par acte du 19 avril 1983, Mme Z... a acheté aux époux X... les lots dont ils étaient propriétaires dans un immeuble en copropriété avec Mme Y..., ainsi qu'une véranda construite par le vendeur en 1977 sur une cour commune, sans l'autorisation de l'autre copropriétaire ; que Mme Y... a assigné en démolition de la véranda Mme Z..., puis, celle-ci s'étant prévalue de la non-publication de la vente, suite au refus de Mme Y... de consentir à une modification de l'état descriptif de division, les époux X... dont la mise en cause avait été ordonnée par un premier arrêt ;

Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que la demande a été introduite à l'égard des époux X... le 2 mars 1989, plus de 10 ans après la construction de la véranda, et que Mme Z... n'a pas encore la qualité de copropriétaire, en raison du défaut de publication de l'acte de vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte du 19 avril 1983 avait été notifié au syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les époux X... hors de cause, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon